TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104029_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 mai 2021 et le 30 mars 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " liée au renouvellement de sa chaudière ; 2°) d'enjoindre à l'Anah de lui verser la prime de 800 euros liée à son projet. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors que les travaux ont été effectués après le dépôt de sa demande de subvention. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par la Selas Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences de motivation et de numérotation des pièces jointes des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative et dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre la décision portant rejet du recours administratif préalable de M. C ; - la décision en litige est fondée. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2022 par une ordonnance du 29 mars précédent. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Girard pour l'Agence nationale de l'habitat. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 février 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a informé M. C du retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée, au motif que les travaux de remplacement d'une chaudière concernés par cette prime avaient été réalisés avant le dépôt de sa demande de subvention. Par sa requête, dont les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de refus née le 10 mai 2021 du silence gardé par la directrice générale de l'Anah sur le recours formé contre la décision du 25 février 2021, M. C conteste le retrait de prime qui lui a ainsi été opposé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 visé ci-dessus : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit () ". 3. Au soutien de sa contestation, M. C expose que, si les travaux en litige ont été effectués au mois de janvier 2021, il a déposé sa demande de subvention lors de son inscription sur le site internet dédié à l'instruction des demandes de primes " MaPrimRénov' " dès le 27 novembre 2020. Toutefois, il est constant que l'accusé de réception de la demande de prime de M. C qui lui a été délivré par voie informatique porte la date du 14 janvier 2021, jour où il s'est connecté sur ce site et qui a alors été retenu comme date du dépôt de sa demande. Dans ces conditions et alors qu'il produit au dossier une décision d'attribution de prime du 26 janvier 2021, M. C, qui, dans le cadre de la présente contestation, ne saurait en tout état de cause invoquer un dysfonctionnement du site informatique sur lequel il indique avoir effectué ses démarches le 27 novembre 2020, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le motif qu'elle a retenu, la directrice générale de l'Anah lui a retiré le bénéfice de la prime dite " MaPrimeRénov' ". 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l'Anah présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Anah au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La rapporteure, A. B Le président, J. Segado La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2104029_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel