TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2104029_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2021, M. F B, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 17 juillet 2020 du préfet de police de Paris constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été en séjour irrégulier, et méconnaît les termes de la circulaire du 16 octobre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 février 1965, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 17 juillet 2020, le préfet de police de Paris a constaté l'irrecevabilité de sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a rejeté et confirmé la décision préfectorale par une décision du 15 janvier 2021, dont l'intéressé demande l'annulation. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A D, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme E G, attachée d'administration de l'Etat, affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer certaines des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui ne comportent pas de lignes directrices dont l'intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". L'article 21-17 de ce code dispose : " () la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient résider habituellement en France depuis 1989, ne disposait d'aucun titre de séjour valable au cours de la période couverte par les mois d'octobre 2014 à juillet 2016. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation que le ministre a confirmé le constat de l'irrecevabilité de la demande de l'intéressé, au motif qu'il ne respectait pas la condition énoncée à l'article 21-17 du code civil. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104029_20240213
Données disponibles
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