TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104030_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 5 juillet 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été enregistré le 21 octobre 2022. Par des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2022 et 20 février 2023, Mme F I épouse E et Mme C E épouse G, agissant en leur qualité d'ayants-droit de M. H E et en leur nom propre, représentées par Me Paillot, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge fautive de M. H E ; 2°) de condamner les HUS à verser à Mme F I épouse E la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de son époux ; 3°) de condamner les HUS à verser à Mme C E épouse G la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de son père ; 3°) de mettre à la charge des HUS la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité pour faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée en raison d'un défaut de surveillance et de la défectuosité du cathéter qui était connue ; - ces fautes sont en lien direct avec l'embolie gazeuse de M. H E ; - le préjudice de perte de chance de survie de M. H E doit être évalué à 20 000 euros ; - les souffrances endurées par M. E doivent être évaluées à 3 750 euros ; l'épouse de M. E a subi un préjudice moral propre qui peut être évalué à 10 000 euros ; - la fille de M. E a subi un préjudice moral propre qui peut être évalué à 5 000 euros. Par des interventions, enregistrées le 28 décembre 2022 et le 20 février 2023, M. B E, agissant en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de M. E, représenté par Me Paillot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge fautive de M. E ; 2°) de condamner les HUS à lui verser la somme de 3 750 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du décès de son père ; 3°) de mettre à la charge des HUS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée en raison d'un défaut de surveillance et de la défectuosité du cathéter qui était connue ; - ces fautes sont en lien direct avec l'embolie gazeuse de M. E ; - le préjudice de perte de chance de survie de M. E doit être évalué à 20 000 euros ; - les souffrances endurées par M. E doivent être évaluées à 3 750 euros ; - en qualité de fils de M. E, il a subi un préjudice moral propre qui peut être évalué à 3 750 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022, les 2 et 6 février 2023, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL CDA Joly et Oster, concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'intervention de M. B E et au rejet de la requête et, à titre accessoire, à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais. Ils soutiennent que : - l'intervention de M. B E est irrecevable dans la mesure où un intervenant volontaire ne peut pas présenter de conclusions qui lui sont propres ; - les fautes ne sont pas établies. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP Saïdji Moreau, conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que les conditions de la réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Par une intervention, enregistrée le 9 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, demande au tribunal : 1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 27 300,58 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 ; 2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) d'ordonner le caractère exécutoire du jugement à intervenir. Elle soutient que la responsabilité sans faute de l'hôpital est engagée en raison de l'utilisation d'un cathéter défectueux et que les prestations consécutives à la déconnexion du cathéter comprennent les hospitalisations du 13 au 26 mai 2019. Par lettre du 11 septembre 2023, la CPAM du Bas-Rhin a été informée, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement dans la mesure où les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, Mme I épouse E, Mme E épouse G et M. E ont présenté leurs observations en réponse au moyen d'ordre public. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023. Une intervention présentée par la CPAM du Bas-Rhin a été enregistrée le 13 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. - et les observations de Me Paillot, représentant les requérants, et de Me Weis, représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 1. Dans son mémoire en intervention, enregistré le 6 octobre 2021, M. B E demande, d'une part, qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentée par ses mère et sœur, Mme E et Mme G, tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à indemniser l'indivision successorale de M. H E des préjudices liés à la prise en charge dont il a fait l'objet dans cet établissement hospitalier, et d'autre part à la condamnation du centre hospitalier à réparer le préjudice moral propre qu'il a subi du fait du décès de son père. M. B E, en qualité d'héritier de M. H E a intérêt à obtenir l'indemnisation des préjudices subis par son père. Dès lors, son intervention peut être admise en tant qu'elle vient au soutien des conclusions présentées à ce titre par ses mère et sœur. Par ailleurs, les conclusions de M. B E tendant à l'indemnisation de son préjudice moral propre lié au décès de son père, présentées à la suite d'une demande préalable et dans le délai de recours contentieux, doivent être regardées comme une requête indemnitaire distincte. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère irrecevable de l'intervention de M. E ne peut pas être accueillie. Sur la responsabilité pour faute : En ce qui concerne la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier : 2. Aux termes de l'article R. 5212-1 du code de la santé publique : " La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l'article L. 5211-1 et relèvent du présent titre en vertu des articles R. 5211-1 à R. 5211-3. Elle s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché. ". Aux termes de l'article R. 5212-2 : " La matériovigilance comporte : 1° Le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents mentionnés aux articles R. 5212-14 et R. 5212-15. ". Aux termes de l'article R. 5212-14 du même code : " Donnent lieu obligatoirement et sans délai à un signalement les incidents ou risques d'incidents définis à l'article L. 5212-2. ". Aux termes de l'article L. 5212-2 : " Le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la note de service du 11 juin 2019 adressée par le pôle pharmacie des HUS à l'ensemble des responsables de services médicaux, des chefs de pôles et des cadres de santé ainsi que du rapport d'expertise du 21 octobre 2022, que le type de cathéter utilisé lors de la prise en charge de M. E a été retiré à compter du 11 juin 2019 et qu'il avait fait l'objet de quatorze cas de matériovigilance depuis 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'à la date de prise en charge de M. E, le cathéter en cause aurait fait l'objet d'une décision d'interdiction d'utilisation par les autorités sanitaires compétentes ni que, compte tenu des cas de matériovigilance déjà répertoriés, l'établissement hospitalier aurait dû impérativement cesser son utilisation. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les HUS ont commis une faute en utilisant ce matériel lors de la prise en charge de M. E dans ses services. En ce qui concerne le défaut de surveillance : 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que M. E a été vu par le personnel du service le 13 mai 2019 à 10h40 alors qu'il se trouvait dans sa chambre et qu'il allait bien. Il a ensuite été revu vers midi et c'est à ce moment-là que le débranchement de deux fils reliés à son cathéter a été constaté. Il ne s'est donc écoulé qu'environ quatre-vingt minutes entre les deux passages du personnel du service et il n'est pas établi que son état de santé aurait justifié qu'il fasse l'objet d'une surveillance plus rapprochée. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que le matériel utilisé dans la prise en charge de M. E aurait nécessité une vigilance particulière. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un défaut de surveillance fautif aurait été commis par les HUS. Sur la responsabilité sans faute : 5. Le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'un défaut de matériel est à l'origine de l'embolie pulmonaire dont a été victime M. E. En effet, la déconnexion de la voie veineuse centrale a permis l'entrée d'air dans la voie veineuse cave supérieure. Si les HUS font valoir que cette entrée d'air a pu être la conséquence d'un débranchement involontaire du patient, ils n'apportent pas d'élément probant au soutien de leurs allégations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la défaillance du cathéter utilisé engage, sans préjudice d'un éventuel recours en garantie contre le fabricant de ce matériel, la responsabilité des HUS, même en l'absence de faute de leur part. Sur la perte de chance : 7. Dans le cas où la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la prise en charge par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'ischémie mésentérique aiguë, dont a été victime M. E, est presque toujours mortelle en l'absence d'un traitement agressif et précoce, la mortalité globale des patients traités variant de 40%, pour une ischémie mésentérique veineuse, à plus de 77%, pour une ischémie mésentérique artérielle. En l'espèce, l'utilisation d'un matériel défectueux par les HUS a privé M. E d'une chance d'échapper à ce dommage. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux antécédents médicaux de M. E, patient polyvasculaire, associant des antécédents d'hypertension artérielle, de diabète de type 2 non insulino-dépendant, d'endartériectomie carotidienne droite et d'accident ischémique transitoire en 2011, et à son mode de vie caractérisé par un tabagisme actif, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance d'échapper au dommage qui est advenu en la fixant à 25%. Sur l'évaluation du préjudice : En ce qui concerne les préjudices de M. E : 9. Le droit à réparation du préjudice résultant pour la victime de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. 10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. E a enduré pendant la période du 13 au 26 mai 2019 des souffrances dont l'intensité a été évaluée à 4 sur 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, incluant la douleur morale éprouvée par la victime du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite, en l'évaluant à la somme totale de 4 000 euros, après application du taux de perte de chance de 25%. 11. Il résulte de ce qui précède que les HUS doivent être condamnés à payer à l'indivision successorale de M. E un montant de 4 000 euros. En ce qui concerne les préjudices de Mme I épouse E : 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'avant le décès de M. E, les conditions d'existence de son épouse ont été bouleversées, en raison de l'accident médical survenu dans la journée du 13 mai 2019, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle était présente au chevet de son époux jusqu'à son décès. Compte tenu de la durée de la période considérée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en accordant à ce titre la somme de 250 euros après application du taux de perte de chance de 25%. 13. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme I épouse E en lui accordant la somme de 7 000 euros, après application du taux de perte de chance de 25%. 14. Il résulte de ce qui précède que les HUS doivent être condamnés à payer à Mme I épouse E la somme de 7 250 euros. En ce qui concerne les préjudices de Mme E épouse G : 15. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'accompagnement de Mme E épouse G, fille de M. E, en lui allouant à ce titre la somme de 100 euros, après application du taux de perte de chance de 25%. 16. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme E épouse G en lui accordant la somme de 1 700 euros, après application du taux de perte de chance de 25%. 17. Il résulte de ce qui précède que les HUS doivent être condamnés à payer à Mme E épouse G la somme de 1 800 euros. En ce qui concerne le préjudice de M. B E : 18. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de M. B E en lui accordant à ce titre la somme de 1 700 euros, après application du taux de perte de chance de 25%. 19. Il résulte de ce qui précède que les HUS doivent être condamnés à payer à M. B E la somme de 1 700 euros. En ce qui concerne les débours de la CPAM du Bas-Rhin : 20. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. E a occupé un lit en service de réanimation pour la période du 13 au 26 mai 2011 compte tenu de l'embolie gazeuse alors que l'occupation d'un lit dans un service conventionnel aurait suffi compte tenu de la pathologie dont il souffrait en l'absence de cette embolie. Ainsi, il conviendrait de rembourser à la CPAM uniquement le surcoût lié à l'occupation d'un lit en service de réanimation, après application du taux de perte de chance de 25%. Les HUS, qui demandent une diminution des prétentions de la CPAM à ce titre, ne produisent toutefois pas d'éléments probants de nature à établir l'existence d'une différence de coûts entre un lit dans un service de réanimation et un lit dans un service conventionnel alors qu'ils sont les mieux à même d'apporter les justifications utiles. La CPAM du Bas-Rhin justifie avoir exposé la somme de 3 902,94 euros pour l'hospitalisation de M. E du 13 mai au 15 mai 2019 au service de réanimation de l'hôpital de Hautepierre et la somme de 23 397,64 euros pour l'hospitalisation de M. E du 15 mai au 26 mai 2019 au service réanimation du nouvel hôpital civil. Dès lors, en l'état du dossier, le préjudice indemnisable au titre du poste des dépenses de santé actuelles s'élève à la somme de 6 825,15 euros après application d'un taux de perte de chance de 25%. Les HUS doivent être condamnés à payer cette somme à la caisse. Sur les intérêts : 21. La CPAM du Bas-Rhin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 825,15 euros à compter de la date d'enregistrement de sa première intervention, soit le 13 août 2021. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 22. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023. ". 23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque, par application de cet article, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. 24. Ainsi, il y a lieu de condamner les HUS à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées. Sur les dépens : 25. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ". 26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros par une ordonnance du 16 décembre 2022 du juge des référés du tribunal, à la charge définitive des HUS. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 27. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HUS une somme globale de 2 000 euros à verser à Mme I épouse E, Mme E épouse G et M. B E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 2 : L'intervention de M. B E est admise en tant qu'elle sollicite la condamnation des HUS à payer à l'indivision successorale de M. E une indemnité au titre du préjudice propre qu'il a subi du fait de sa prise en charge médicale. Article 3 : Les HUS sont condamnés à payer à l'indivision successorale de M. E la somme de 4 000 (quatre mille) euros. Article 4 : Les HUS sont condamnés à payer à Mme I épouse E la somme de 7 250 (sept mille deux cent cinquante) euros. Article 5 : Les HUS sont condamnés à payer à Mme E épouse G la somme de 1 800 (mille huit cents) euros. Article 6 : Les HUS sont condamnés à payer à M. B E la somme de 1 700 (mille sept cents) euros. Article 7 : Les HUS sont condamnés à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 6 825,15 euros (six mille huit cent vingt-cinq euros et quinze centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021. Article 8 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 1 400 (mille quatre cents) euros par une ordonnance du 16 décembre 2022 du juge des référés du tribunal sont mis à la charge définitive des HUS. Article 9 : Les HUS verseront à Mme I épouse E, Mme E épouse G et M. B E la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 10 : Les HUS verseront à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1 162 (mille cent soixante-deux) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I épouse E sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au docteur D A, expert. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2104030_20231229
Données disponibles
- Texte intégral