TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104031_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 7 octobre 2022, le centre hospitalier Sud Gironde, représenté par la SELARL FD Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la réduction à hauteur de 412 715 euros des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir si les sommes versées au titre du maintien de leur traitement aux agents de la fonction publique placés en congé de maladie entrent ou non dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maintien du plein traitement à un agent en congé de maladie constitue un revenu de remplacement exonéré de taxe sur les salaires ; - l'interprétation de l'administration fiscale crée une différence de traitement avec les établissements du secteur privé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier Sud Gironde demande au tribunal de réduire des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 d'un montant de 412 715 euros. Sur la demande de réduction : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2014 au 31 août 2018 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale () ". Selon l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, qui définissait alors l'assiette de la " contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement " prévue à l'article L. 136-1 du même code : " I. La contribution est assise sur le montant brut des traitements indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères () et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. () ". 3. Depuis le 1er septembre 2018, l'article 231 du code général des impôts est ainsi rédigé : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale continue à prévoir une " contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement ", alors que les articles L. 136-1-1 et L. 136-1-2 du même code prévoient qu'elle est due, respectivement, " sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective () " et " sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination ". 4. Selon l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, " le fonctionnaire en activité " dans l'incapacité d'exercer ses fonctions du fait de son état de santé a droit à des congés de maladie durant lesquels il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois et la moitié de ce traitement pendant les neuf mois suivants. 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes versées à un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 constituent, contrairement à ce que soutient l'établissement hospitalier requérant, des revenus d'activité qui entrent dans l'assiette de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, et sont soumises de ce fait à la taxe sur les salaires. 6. Si ce dernier soutient que cette position crée une différence de traitement avec les établissements hospitaliers du secteur privé qui bénéficient d'une exonération de taxe sur les salaires sur les revenus de remplacement, et en particulier sur les indemnités journalières de sécurité sociale qu'ils versent, la différence d'imposition, qui découle de situations différentes, résulte en tout état de cause des termes mêmes de la loi. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. En vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (). ". 8. Le centre hospitalier ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des termes du point 80 de l'instruction publiée sous la référence BOI TPS-TS-20-10 du 30 janvier 2019 selon lesquels : " Sont également exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires les sommes correspondant à des revenus de remplacement. Il en va ainsi des sommes destinées à compenser des pertes de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant-droit, et versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, comprises dans l'assiette de la CSG en application de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ", dès lors que les impositions contestées ne résultent pas d'un rehaussement. 9. Il ne peut davantage se prévaloir des termes de la réponse ministérielle n°11102 publiée le 2 janvier 2020, soit postérieurement aux années concernées par la demande de réduction en litige. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins de réduction des rappels de taxe sur les salaires auxquels le centre hospitalier Sud Gironde a été assujetti doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier Sud Gironde est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Sud Gironde et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104031
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2104031_20221229
Données disponibles
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