TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104032_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. C B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de résident portant la mention " longue durée " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie d'une résidence régulière et ininterrompue en France de plus de cinq années, de ressources stables, régulières et suffisantes, d'un niveau A2 de connaissance de la langue française, et il s'est toujours montré respectueux des lois et valeurs de la République française. Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de M. A a été entendu. Les parties n'y étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier notifié le 26 février 2021, M. C B a sollicité du préfet du Rhône la délivrance de la carte de résident que prévoyait l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision de refus de délivrance de cette carte implicitement opposé par le préfet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision en litige, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 314-8 du même code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans./ () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. " Selon les dispositions désormais en vigueur de l'article L. 413-7 du code, auxquelles renvoient celles de l'article L. 426-19, la délivrance de cette carte " est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat ". 3. M. B, titulaire, depuis septembre 2019, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier plaquiste, justifiait de ressources ainsi stables et qui paraissaient suffisantes. Il détient également depuis septembre 2020 le " diplôme d'études en langue française " (DELF), délivré par le recteur de l'académie de Lyon, au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe, niveau minimal requis pour la délivrance de la carte de résident. Mais M. B ne justifiait pas, à la date du refus attaqué, d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. En effet, s'il est vrai que le tribunal de céans avait, par jugement du 21 février 2017, ordonné au préfet du Rhône de délivrer à M. B, sous deux mois, un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", la durée cumulée de cette carte de séjour devant être délivrée et de son éventuel renouvellement n'atteignait pas cinq ans au 8 mars 2021, date à laquelle le préfet a délivré à M. B une carte de séjour de deux ans, ni même, en prenant en compte une partie de la durée de cette carte pluriannuelle, à l'issue du délai de quatre mois, faisant naître un refus implicite, suivant le 26 février 2021 qui est la date de la demande de carte de résident. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque par laquelle le préfet du Rhône refuse de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Sur l'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Sur les frais de procès : 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, B. A Le président, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2104032_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel