TA952ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA95 · 2ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104032_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 31 mai 2021, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre encore plus subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen la même autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait, ensemble, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires enregistrés les 26 mai 2021 et 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune décision de refus n'est intervenue dès lors qu'un titre de séjour a été remis à M. B le 25 novembre 2021. Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2023, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillier, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1982, déclare être entré en France en 2010. Par un courrier reçu le 17 août 2020 par les services de la préfecture du Val-d'Oise, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet du Val-d'Oise le 17 décembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. B s'est désisté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier, premier conseiller ; - M. Viain, conseiller ; assistés de Mme Riquin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé S. Riquin La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104032
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2104032_20230418