TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104033_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. C D demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 215,39 euros portée sur l'avis des sommes à payer n° 4247 émis le 29 avril 2021 par la ville de Lyon. Il soutient que le trop-perçu n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de moyens ; - la créance est bien fondée. Par une ordonnance en date du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête tendant à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer la somme de 215,39 euros portée sur l'avis des sommes à payer n° 4247 émis le 29 avril 2021 par la ville de Lyon relève par nature de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et doit donc être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par deux mémoires enregistrés au greffe les 9 et 13 décembre 2022, qui ont été communiqués au requérant, la ville de Lyon a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public - M. B, représentant la ville de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Recruté par contrat, le 1er mai 2016, au grade d'adjoint technique territorial, M. D exerce ses fonctions d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) au sein de la direction de la police municipale de la ville de Lyon. Nommé stagiaire, le 1er février 2017, il sera titularisé sur son poste, le 1er février 2018. Le 17 avril 2019, l'intéressé était placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 16 avril 2020. Ses droits statuaires étant épuisés, après avis du comité médical départemental, M. D sera placé en disponibilité d'office du 17 avril au 16 octobre 2020 et percevra en l'absence de tout traitement " des indemnités journalières " pour un montant total de 1445,11 euros net. Le 14 janvier 2021, le comité médical départemental a déclaré le requérant, apte à la reprise de ses fonctions, à compter du 9 janvier 2021. Enfin, par un courrier du 25 mars 2021, la ville de Lyon a informé l'intéressé de ce qu'il était redevable de la somme de 215,39 euros correspondant à un trop perçu pour la période d'octobre à décembre 2020. Par un avis des sommes à payer n° 4247, en date dun29 avril 2021, dont M. D doit être regardé comme sollicitant la décharge, la ville de Lyon a sollicité le remboursement dudit trop-perçu d'un montant de 215,39 euros au titre de " paye négative janvier 2021 Reprise de la subrogation trop élevée octobre à déc 2020 - 29/04/2021 ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Selon les dispositions de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (). ". Il résulte de ces dispositions qu'elles attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente. Enfin, les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé. 3. D'autre part, aux termes de son article 1er, le décret du 11 janvier 1960 susvisé fixe le régime de sécurité sociale applicable aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial qui sont affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite. L'article 4 du même décret dispose : " I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : /1° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; /2° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; ()". 4. Il résulte de l'instruction que M. D qui avait épuisé ses droits à une rémunération statutaire, a bénéficié durant la période de sa mise en disponibilité d'office, d'indemnités journalières composées d'indemnités dites de " coordination ", versées en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 et d'indemnités au titre du contrat de prévoyance conclu avec l'organisme Collecteam. Si le requérant soutient qu'il n'est pas redevable de la somme de 215,39 euros portée sur l'avis des sommes à payer n° 4247, en date du 29 avril 2021, par lequel la ville de Lyon a sollicité le remboursement d'un trop-perçu au titre de " paye négative janvier 2021 Reprise de la subrogation trop élevée octobre à déc 2020 - 29/04/2021 " et demande ainsi qu'il en soit prononcé la décharge, il soulève un litige relatif, non à des indemnités résultant de l'application de dispositions statutaires spécifiques aux fonctionnaires territoriaux, mais à des prestations du régime spécial de sécurité sociale, s'agissant des indemnités dites " de coordination " et à une prestation de prévoyance, versée sur le fondement du contrat de prévoyance auquel M. D a adhéré, s'agissant du complément d'indemnités journalières. 5. Par suite, un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Ainsi, la demande présentée par M. D qui doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ville de Lyon. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022, La présidente-rapporteure, A. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Pineau La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2104033_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel