TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104036_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. G A B et Mme E A B, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur C, et H F A B, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. A B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 janvier 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 décembre 2019 n'a pas été exécuté ; - ils occupent un logement d'une superficie de 32 m² suroccupé, affecté de nombreux désordres et dont ils sont menacés d'expulsion ; - elle est handicapée ; - ils subissent un préjudice moral et des troubles matériels. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Lubaki, représentant les consorts A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 janvier 2019, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 23 décembre 2019, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, les requérants ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 octobre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Les consorts A B demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E A B en son nom propre, celles présentées par M. et Mme A B au nom de M. C A B, laquelle était en outre déjà majeure à la date d'introduction de l'instance, et celles présentées par Mme F A B doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A B au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 26 novembre 2018, le tribunal d'instance de Paris a accordé à M. et Mme A B un délai de trois mois pour quitter le logement qu'ils occupaient en compagnie de leurs deux enfants, et, faute pour ceux-ci de s'être volontairement exécutés, a ordonné leur expulsion dans un délai de deux mois suivant notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique. La persistance de cette situation, à compter du 25 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte également de l'instruction que le logement en cause est insalubre et inadapté à l'état de santé de Mme A B. En revanche, il n'est pas établi que la fille aînée du requérant, qui est majeure, aurait été à la charge du couple à compter de cette date, celle-ci n'étant mentionnée comme telle ni sur les avis d'impôt sur les revenus versés aux débats ni sur l'attestation de la caisse d'allocations familiales indiquant le montant des prestations servies entre juin et juillet 2020. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. C A B, devenu majeur en mars 2021, serait resté à la charge de M. et Mme A B postérieurement à cette année. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 700 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A B la somme de 2 700 euros. Sur les frais liés au litige : 7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lubaki, conseil de M. et Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lubaki de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A B la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Lubaki, conseil des requérants, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G A B, à Mme E A B, à Mme F A B, à Me Lubaki et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné Signé D. DLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104036_20221028
Données disponibles
- Texte intégral