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TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104037_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme A, représentée par Me Delavoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer la carte sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, compte tenu de sa pathologie initiale et pathologies et troubles qui y sont associés, elle remplit les conditions requises pour se voir délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par courrier, enregistré le 12 août 2021, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 5 août 2021 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Une mise en demeure a été adressée au conseil départemental de la Gironde le 31 août 2022 qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne remplit pas les critères requis au regard des résultats des évaluations réalisées les 19 février et 31 mai 2021. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2020, Mme A, née le 19 février 1999, a déposé une demande de de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 3 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a émis un avis défavorable. Le 5 mai 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 2 juin 2021, la commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 8 juin 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Si le certificat médical joint au formulaire de demande transmis à la maison départementale des personnes handicapées mentionne que l'état de santé de la requérante s'est aggravé, il n'établit pas que son périmètre de marche serait limité à moins de 200 mètres ; en outre, ce même certificat précise que Mme A se déplace avec difficultés mais sans aide, en ayant dans le même temps indiqué que cette dernière avait besoin d'une aide humaine dans ses déplacements extérieurs. Cependant, Mme A produit plusieurs pièces médicales attestant qu'elle est atteinte d'un spina bifida myéloméningocèle ayant pour conséquence des déficiences motrices et sphinctériennes ainsi que d'une déformation des orteils. Il résulte également de ces pièces que cette pathologie a généré des comorbidités, en particulier une malformation de Chiari 2 induisant des troubles de l'équilibre, qu'elle souffre d'une chondropathie femoro-pattellaire ainsi que de douleurs récurrentes aux jambes. Il suit de là qu'en dépit des imprécisions et contradictions du dossier de demande, par les pièces médicales produites, Mme A établit que les pathologies dont elle est atteinte sont de nature à réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 juin 2021par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribuer à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ", il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A la carte sollicitée pour une durée de cinq ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2021par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribuer à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de cinq ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le conseil départemental de la Gironde versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2104037_20221121
Données disponibles
- Texte intégral