TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2104037_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme A D épouse B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis g) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée le 28 mai 2021 au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 octobre 1980, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; () ". 3. Mme B a épousé un ressortissant français le 23 août 2019, et s'est vue délivrer une carte de résident valable du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2020. En août 2020, elle a sollicité, outre le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident de 10 ans en qualité de parent d'enfant français. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a donné naissance à un fils de nationalité française le 3 mai 2020, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été privée de l'exercice de l'autorité parentale à son égard. En outre, il résulte notamment des mentions du carnet de santé de cet enfant que celui-ci résidait en France au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B le certificat de résidence de 10 ans sollicité, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. La décision attaquée doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence valable dix ans, en application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, représentant Mme B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence valable dix ans à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. C La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2104037_20230214
Données disponibles
- Texte intégral