TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2104037_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2021, 28 octobre 2021 et 31 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Kurz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 115 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, portant intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réalité des faits dont elle a été victime est établie ; - la responsabilité de l'Etat pour faute est engagée au titre d'une carence fautive, dès lors, d'une part, que M. C a été maintenu à différents postes de direction pendant plusieurs années et n'a pas été empêché d'agir alors que ses agissements étaient connus, d'autre part, que le ministère de la culture n'a pas mis en place plus tôt des dispositifs d'accompagnement des victimes, d'écoute et de soutien psychologique ; - la responsabilité de l'Etat pour faute est engagée en raison d'une mauvaise organisation des services du ministère de la culture, en l'absence de dispositifs protégeant les victimes et recevant leurs plaintes, au regard du nombre de victimes, de la durée des agissements et de la réputation de l'agent ; - ses préjudices s'élèvent à la somme totale de 115 000 euros, décomposée comme suit : 40 000 euros au titre du préjudice corporel, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 40 000 euros au titre du préjudice moral, 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, 5 000 euros au titre de l'atteinte à son honneur, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de la culture conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - les observations de Me Kurz, représentant Mme D, - et les observations de Me Magnaval, représentant la ministre de la culture. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 juin 2018, M. E C, alors en poste à la direction régionale des affaires culturelles de la région Grand-Est, a été surpris, lors d'une réunion, en train de photographier les jambes d'une participante à l'insu de celle-ci. Un signalement a été transmis, le 14 juin 2018, par le ministère de la culture au procureur de la République et M. C a été provisoirement suspendu de ses fonctions le 15 juin 2018. Les 15 et 16 août 2018, il était découvert dans le matériel de bureau de M. C des photos compromettantes, ainsi qu'un tableau listant des " expériences " humiliantes infligées à près de deux cents femmes dans le cadre d'entretiens liés à ses fonctions entre 2009 et 2015. Le 10 octobre 2018, l'emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles de la région Grand Est occupé par M. C lui a été retiré. Par décret du Président de la République du 11 janvier 2019, M. C a été révoqué de la fonction publique. A la suite de la publication d'articles de presse, à partir de mai 2019, le ministère de la culture a adressé, le 12 juin 2019, un message à ses agents afin de les informer des mesures prises à l'encontre de M. C et de leur indiquer que la protection fonctionnelle leur était ouverte. Le 21 juin 2019, Mme B D a été entendue dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte à l'encontre de M. C. Le 2 novembre 2020, Mme D a fait parvenir au ministère de la culture une demande indemnitaire préalable en réparation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par une décision implicite du 2 janvier 2021. Par la présente requête, Mme D sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. La victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l'administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent. 3. Mme D, qui fait valoir que l'Etat a commis une faute dès lors que M. C a pu, sans en être empêché, commettre ses agissements à l'encontre de différentes victimes pendant plusieurs années, doit être regardée comme faisant valoir une faute personnelle non détachable du service. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B D a été reçue dans les bureaux du ministère de la culture, le 25 novembre 2014, par M. C, alors sous-directeur des politiques de ressources humaines et des relations sociales du ministère de la culture, pour un entretien professionnel. Mme D était, à la date des faits en litige, en recherche d'emploi dans le secteur public culturel. Selon le procès-verbal d'audition par la police judiciaire de Mme D, en date du 21 juin 2019, lors de l'entretien, M. C lui a proposé un café qu'elle a bu, puis l'a invitée à poursuivre l'entretien à l'extérieur, dans la rue et jusqu'aux quais de Seine. Ressentant rapidement des douleurs et une forte envie d'uriner, puis une sensation proche de l'évanouissement, Mme D a cherché, en vain, à mettre fin à l'entretien et a été contrainte d'uriner dans un lieu public à deux reprises. M. C a reconnu, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 4 octobre 2018, avoir imposé des situations humiliantes aux femmes qu'il recevait ainsi en entretien et dont la liste a été tenue par lui dans un tableau intitulé " expériences P ". Il ressort du procès-verbal du 21 juin 2019 que Mme D figurait dans ce tableau, avec des photos et des mentions indiquant que M. C avait minuté sa réaction physiologique pendant l'entretien. Les agissements préjudiciables de M. C à son égard ne sont pas sérieusement contestés en défense. Ils ont été commis pendant et à l'occasion du service, l'entretien litigieux, qui impliquait une relation de nature hiérarchique entre M. C et sa victime, n'ayant eu lieu que par l'effet du service. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fautes de l'administration invoquées par Mme D, lesquelles ne sont à l'origine d'aucun préjudice distinct, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'administration la réparation intégrale des préjudices subis par la requérante. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice corporel et les souffrances endurées : 6. Il résulte de l'instruction que Mme D a subi, en raison des agissements de M. C lors de l'entretien, des douleurs vives dans la vessie et des sensations de malaise. Si elle fait valoir que la prise de diurétique peut causer des effets secondaires dommageables, elle n'établit pas, en l'espèce, avoir subi d'effets à long terme après l'entretien litigieux. En revanche, elle établit, par la production de plusieurs certificats médicaux, la réalité de l'important impact psychologique causé par la découverte des détails de l'affaire par voie de presse en 2019, ayant entraîné chez elle des troubles obsessionnels compulsifs et rendant nécessaire un suivi psychologique mensuel depuis décembre 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 2 000 euros à ce titre. En ce qui concerne le préjudice moral : 7. Il résulte de l'instruction que Mme D a subi un préjudice moral tenant aux agissements dissimulés de M. C à son encontre pendant l'entretien, à la situation d'humiliation vécue dans le cadre d'un entretien professionnel, à l'atteinte à son honneur provoquée par le comportement de M. C, ainsi qu'à la panique et à l'angoisse causées par ces événements. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 10 000 euros à ce titre. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'agrément : 8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des événements litigieux, Mme D a connu des difficultés dans sa vie quotidienne, ses loisirs et ses relations personnelles, tenant aux angoisses et au manque de confiance provoqués par l'incident. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 1 000 euros à ce titre. En ce qui concerne le préjudice sexuel : 9. Si Mme D fait valoir qu'elle a subi un préjudice sexuel en raison des agissements de M. C, elle n'établit pas de dommages de nature à constituer un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, ni un préjudice reposant sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, ni d'impossibilité ou de difficulté à procréer. Par suite, les conditions d'indemnisation d'un préjudice sexuel ne sont, en l'espèce, pas remplies. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judicaire se soit prononcé sur la plainte formée par la requérante, qu'il y a lieu de condamner l'administration à verser à Mme D la somme totale de 13 000 euros au titre de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de réception de sa demande préalable. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme D, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 13 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2104037_20230216
Données disponibles
- Texte intégral