TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104037_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2021 et 23 novembre 2022, M. B A et Mme C D, représentés par ADAES Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la maire de Villevieille s'est opposée à la déclaration préalable de travaux qu'ils ont déposée portant sur l'édification d'une clôture ; 2°) d'enjoindre à la maire de Villevieille de leur délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villevieille la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le motif tiré de l'application de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les clôtures des constructions environnantes ne présentent pas d'homogénéité les unes vis-à-vis des autres ; - la substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article UC11 du règlement du PLU en ce qui concerne la hauteur du mur ne peut être accueillie dès lors que ce mur présente bien une hauteur de 1,80m et qu'en tout état de cause c'est bien cette hauteur qui est mentionnée dans le dossier de déclaration préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Villevieille, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le mur de clôture projeté a déjà été édifié et présente une hauteur supérieure à celle de 1,80 m autorisée par l'article UC11 du règlement du PLU. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Frayssinet pour les requérants, et celles de Me Rouault pour la commune de Villevieille. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 août 2021, M. A et Mme D ont déposé une déclaration préalable portant sur la construction d'un mur de clôture sur un terrain situé 146, chemin de la Gorguette, parcelle cadastrée section BS n° 78, en zone UCc du PLU. Par arrêté du 30 septembre 2021, dont ils demandent l'annulation, cette autorité s'est opposée à cette déclaration préalable de travaux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application de l'article UC11 du règlement du PLU : " Généralités : Il est rappelé que : - le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du code de l'urbanisme ) ; () - des prescriptions pourront être imposées à l'occasion de la délivrance du permis de construire à partir des informations contenues dans le volet paysager annexé à la demande, conformément à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme. () Clôtures : () - Les clôtures, par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux participent à l'ordonnancement du front bâti en s'harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes () - La hauteur hors tout des clôtures est limitée à 1,80 mètres par rapport au terrain naturel () " 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par les requérants, la maire de Villevieille s'est fondée sur les dispositions de l'article UC11 du règlement du PLU, en considérant que le mur de clôture projeté, qui est un mur plein enduit, portait atteinte à l'harmonie des clôtures des propriétés avoisinantes, composées de murs bahuts surmontés de grillages. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques produits que les clôtures du secteur du terrain d'assiette du projet présentent diverses conceptions. Si certaines sont constituées d'un soubassement maçonné surmonté d'un grillage, d'autres sont formées d'un mur plein sur toute leur hauteur et recouvertes d'un enduit. Au regard de son aspect, de ses proportions et du choix de ses matériaux similaires à quantité de clôtures avoisinantes, qui ont d'ailleurs donné lieu à un avis favorable, émis le 26 mars 2021 par l'architecte des Bâtiments de France consulté, le projet des requérants doit être regardé comme s'harmonisant avec celles-ci, conformément aux exigences des dispositions précités de l'article UC11. En estimant le contraire, le maire a donc entaché sa décision d'opposition à déclaration préalable d'une erreur d'appréciation. 5. La commune de Villevieille fait valoir en défense un motif dont elle doit être regardée comme en demandant la substitution, tiré de ce que le mur faisant l'objet de la déclaration serait déjà érigé et présenterait une hauteur d'1,90 mètres, supérieure au maximum autorisé par l'article UC11. Toutefois, la déclaration préalable en cause, qui a été déposée après que deux constats d'infraction furent établis, les 5 mars et 28 mai 2021, au sujet de la hauteur excessive du mur existant édifié sans autorisation, en vue de la réalisation, sur l'exacte emprise de ce dernier, d'un mur de clôture de 1,80 mètres, doit être regardée comme ayant nécessairement eu pour objet même la régularisation de la hauteur du mur existant. Il s'ensuit que la substitution de motifs invoquée sur ce point ne peut être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté d'opposition du maire de Villevielle du 30 septembre 2021 n'est pas fondé et qu'il doit, dès lors, être fait droit aux conclusions des requérants tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Lorsque que le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre la décision de non-opposition. 8. L'ensemble des motifs énoncés dans la décision de non-opposition en litige et invoqués par la commune de Villevielle en cours d'instance ayant été censuré, il convient d'enjoindre à sa maire de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de M. A et Mme D dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la commune de Villevieille au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 30 septembre 2021 de la maire de Villevieille est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Villevieille de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 4 août 2021 par M. A et Mme D dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A et à la commune de Villevieille. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - M. Chevillard, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2104037_20230926
Données disponibles
- Texte intégral