TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104037_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté notifié le 27 août 2021, par lequel le préfet de l'Eure lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Duff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 22 avril 1985 à Dakar, est entré régulièrement en France le 20 juillet 1985, à l'âge de trois mois. A sa majorité, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire, délivrée le 8 août 2003, carte régulièrement renouvelée jusqu'en 2018. Le 6 mars 2018, il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", laquelle a été renouvelée le 10 octobre 2020 pour une durée de deux ans, alors qu'il se trouvait écroué depuis le 7 octobre 2020 au centre de détention de Val-de-Reuil. Par un arrêté non daté notifié le 27 août 2021, le préfet de l'Eure a retiré à M. A son titre de séjour. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". L'article L. 432-6 du même code prévoit également la possibilité de retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle pour l'étranger ayant commis, notamment, des faits de trafic de stupéfiants. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Après avoir relevé que M. A avait été définitivement condamné d'une part, le 19 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Versailles au paiement d'une amende délictuelle d'un montant de quatre cents euros pour des faits de conduite sans permis, et d'autre part, le 26 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de transport, détention et importation non autorisée de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement commis du 1er juin 2018 au 10 septembre 2018, le préfet de l'Eure a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. A, au motif qu'il a été condamné de manière définitive pour trafic de stupéfiants et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. A, il est entré régulièrement sur le sol français en 1985, alors qu'il était âgé de seulement trois mois, soit depuis plus de trente-six ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, sa cellule familiale qui se situe sur le territoire national est notamment composée de sa mère et ses frères et sœurs. Enfin, M. A étant arrivé en France avant l'âge de treize ans et s'y étant régulièrement maintenu, le préfet de l'Eure ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, en procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont M. A était bénéficiaire, sans lui permettre de séjourner régulièrement sur le territoire français par la délivrance d'une carte de séjour temporaire, et alors même que le comportement passé du requérant a indubitablement constitué une menace pour l'ordre public à la date de la commission des faits, le préfet de l'Eure a porté, eu égard à l'âge auquel il est entré sur le territoire et à la durée de sa présence régulière en France, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté non daté notifié le 27 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure a procédé au retrait de sa carte de séjour valable du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ". Le préfet de l'Eure a produit des pièces établissant que M. A, qui résidait alors à Mantes, s'est vu remettre par la préfecture des Yvelines le 16 novembre 2022 un récépissé de carte de séjour valable jusqu'au 15 mai 2023. Dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas désormais titulaire d'une carte de séjour temporaire, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté non daté notifié le 27 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure a retiré à M. A sa carte de séjour pluriannuelle valable du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Eure et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2104037_20231221
Données disponibles
- Texte intégral