TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104038_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2021 et le 9 septembre 2022, la société Château les Garelles, représentée par Me Bonnan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de recette n°88/955 du 19 mars 2021 par lequel la directrice générale de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, lui a demandé de rembourser la somme de 5 549,80 euros, ainsi que la décision explicite du 28 juin 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 5 549,80 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est dépourvue de base légale ;
- le titre de recette est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration conditionne l'éligibilité à l'aide du bâtiment à la qualité des huisseries ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur la qualité des huisseries du bâtiment servant au stockage et au conditionnement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2022, le 17 octobre 2022 et le 19 janvier 2024 ce dernier n'ayant pas été communiqué, et des observations enregistrées le 11 juin 2024, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Château les Garelles ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 5 juin 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision expresse du 19 mars 2021 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision implicite de rejet de FranceAgriMer à la suite de la demande du 18 février 2019 de la société Château les Garelles (arrêt no 21BX03675 du 21 décembre 2023).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
- la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgrimer ;
- la décision modificative INTV-SANAEI 2014-72 du 6 novembre 2014 du directeur général de FranceAgrimer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et ne sont ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M.Bongrain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 janvier 2015, la société Château les Garelles a déposé auprès de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une demande d'aide à l'investissement matériel de l'organisation commune du marché (OCM) vitivinicole 2014-2018 pour l'isolation et la réfection de deux bâtiments de la zone de production, le premier bâtiment étant dédié à la production, et le second au stockage et au conditionnement. Une décision d'éligibilité à une aide de 42 830,93 euros, pour des dépenses éligibles de 107 077,33 euros, en date du 10 juillet 2015, a été notifiée à la société, et une avance de 21 415,46 euros lui a été versée le 20 juillet 2015. Par une lettre du 12 janvier 2018, FranceAgriMer a informé la société requérante d'une réfaction de l'aide initialement prévue, ramenée à la somme de 13 278,18 euros, en indiquant à la société Château les Garelles son intention de lui réclamer le remboursement de la somme de 8 951 euros. Le 18 février 2019, la société Château les Garelles a demandé à FranceAgriMer notamment le versement du solde de l'aide sollicitée, à hauteur de la somme de 24 530,93 euros. FranceAgriMer a dans un premier temps opposé une décision implicite de rejet, annulée par le jugement du tribunal n°1903020 du 13 juillet 2021 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux 21BX03675 du 21 décembre 2023. Par une décision du 19 mars 2021, l'établissement a pris à l'encontre de la société Château les Garelles un titre exécutoire d'une valeur de 5 549,80 euros, dont la société demande l'annulation, ensemble la décision de rejet du 28 juin 2021 opposée à son recours gracieux introduit le 18 mai.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'éligibilité du 10 juillet 2015 à une aide de 42 830,93 euros comprenait, au titre des dépenses éligibles, l'isolation et la rénovation de deux bâtiments de production pour un montant total de 107 077,33 euros. Ainsi qu'il a été dit au point 1, FranceAgriMer a versé à la société Château les Garelles une avance d'un montant de 21 415,46 euros le 20 juillet 2015. Toutefois, à la suite du contrôle réalisé sur place le 24 janvier 2017, FranceAgriMer a établi un rapport aux termes duquel il a estimé, d'une part, que 50 % des travaux réalisés sur le premier bâtiment n'étaient pas éligibles dès lors que les travaux d'isolation ont été réalisés sur une partie privative et que cette isolation existait déjà sur une partie du chai, et, d'autre part, que les travaux réalisés sur le deuxième bâtiment n'étaient pas éligibles dès lors que ce bâtiment n'était pas aménagé par rapport à son affectation, les ouvertures de ce bâtiment étant closes avec de simples planches sans huisserie assurant l'isolation. FranceAgriMer a finalement estimé que les travaux réalisés sur le premier bâtiment étaient éligibles en raison de la pose d'un isolant multicouches, mais a maintenu sa position s'agissant des travaux d'isolation réalisés sur le deuxième bâtiment.
4. Par un jugement n°1903020 du 13 juillet 2021, ce tribunal a annulé la décision implicite de rejet opposée par FranceAgriMer au recours gracieux introduit par la société Château les Garelles le 18 février 2019. La cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt n° 21BX03675 du 21 décembre 2023 a relevé que la décision explicite du 19 mars 2021 s'était substituée à cette décision implicite et a confirmé l'annulation prononcée par le tribunal. Cet arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 19 mars 2021 sont privées d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. En revanche, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la décision du 28 juin 2021 de rejet du recours gracieux, et de décharger la société Château les Garelles de l'obligation de payer la somme de 5 549,80 euros.
Sur les frais d'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Château les Garelles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision valant titre de recette du 19 mars 2021.
Article 2 : La décision du 28 juin 2021 est annulée.
Article 3 : la société Château les Garelles est déchargée de l'obligation de payer la somme de 5 549,80 euros mise à sa charge par le titre de recette du 19 mars 2021.
Article 4 : FranceAgriMer versera à la société Château les Garelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Château les Garelles et à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2104038_20240627
Données disponibles
- Texte intégral