TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104040_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme C D, représentée par la SCP BJC - Brossier - Carré - Joly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Bretagne lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement, ensemble la décision du 21 juin 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'ARS Bretagne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'indique l'ARS, elle n'a pas méconnu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - contrairement à ce qu'indique l'ARS, elle n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée de sa collègue ; - de même, elle n'a pas méconnu l'obligation de réserve et de discrétion s'imposant aux agents publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, l'Agence régionale de santé Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code civil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Oueslati, substituant la SCP BJC - Brossier - Carré - Joly, représentant Mme D, et de Me Allaire, représentant l'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, pharmacienne inspectrice de santé publique titulaire depuis le 25 novembre 2005, est employée de l'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne, depuis le 23 mars 2010. A la suite d'un courriel qu'elle a adressé le 15 février 2021, aux pharmaciens inspecteurs et à certains membres de l'agence, Mme D a été informée, par un courrier du 22 février suivant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Le 22 mars 2021, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne, lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement. Mme D a formé un recours gracieux contre cette décision, le 18 mai suivant, lequel a été rejeté le 17 juin 2021. Mme D demande l'annulation des décisions des 22 mars et 17 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. () ". 3. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'État sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation. 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. En ce qui concerne la méconnaissance du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 : 5. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier qu'un courriel du 17 février 2021 se réfère au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, toutefois la décision attaquée du 22 mars 2021 n'en fait pas pension, en se fondant que sur les motifs tirés de de la méconnaissance par la requérante de son devoir de réserve et de discrétion. En outre, si dans sa réponse au recours gracieux de Mme D, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne cite ce règlement en réponse à la requérante qui l'avait elle-même soulevée dans son recours, toutefois, il ne s'agit là que d'un motif surabondant. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance du droit au respect de la vie privée de sa collègue : 6. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et, d'autre part, selon l'article 9 du code civil dispose que " chacun a droit au respect de sa vie privée ". 7. Il ressort du courriel adressé le 15 février 2021, qui comportait en annexe le curriculum vitae (CV) de Mme B, lequel mentionne son adresse personnelle ainsi que son adresse mail personnelle et une capture d'écran d'une conversation par SMS entre la requérante et Mme B et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle avait autorisé Mme D à divulguer ces informations, qui constituent des éléments relatifs à la vie personnelle de Mme B et non pas exclusivement des données à caractère professionnelle. La large diffusion du courriel en cause, constitue une méconnaissance des stipulation et dispositions citées au point précédent du présent jugement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ARS Bretagne a estimé à tort qu'elle a méconnu le droit au respect de la vie privée de Mme B. En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de réserve et de discrétion s'imposant aux agents publics : 8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a, par un courrier électronique du 15 février 2021 fait part aux destinataires des échanges qu'elle avait eu avec Mme B, afin notamment de remettre en cause le comportement de sa collègue, en indiquant notamment " () m'excluant du partage d'informations professionnelles " ou mentionnant un courriel de sa collègue, en précisant : " Mme A B ne peut pourtant que convenir de nos liens confraternels, a fortiori, lorsqu'il s'agit d'alimenter ses intérêts personnels, et notamment, lorsque son besoin d'aide pour obtenir sa promotion au grade de chef (sujet sur lequel elle échouait depuis plusieurs années !) s'est cruellement fait sentir " ou encore en ajoutant, dans le corps de son courriel, " à l'attention de Mme B " les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, plus particulièrement celles relatives à l'état de santé ou au handicap des fonctionnaires. Au regard des sous-entendus que comporte ce courrier électronique, notamment un éventuel comportement différent de Mme B au regard de la situation de handicap de la requérante, le directeur était fondé à considérer le contenu du courriel comme méconnaissant l'obligation de réserve et de discrétion s'imposant aux agents publics. 9. L'ensemble des faits reprochés à la requérante, dont la matérialité ne peut être contestée, celle-ci produisant elle-même le courriel en litige, constitue des fautes de nature à justifier une sanction. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. Eu égard à la nature de ces faits, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'infliger à l'intéressée un avertissement. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement, et celle du 21 juin 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'ARS Bretagne et de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ARS Bretagne et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera à l'ARS Bretagne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l'Agence régionale de santé Betagne. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104040_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel