TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104040_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril, 17 juin et 9 septembre 2021, et les 13 mars, 8 mai, 12 novembre et 13 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 232,11 euros qu'elle estime lui être due au titre du supplément familial de traitement pour la période du 1er août 2014 au 30 avril 2017. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle a formé une demande de paiement du supplément familial de traitement pour la période du 1er août 2014 au 30 avril 2017 par courriel en date du 11 novembre 2017 ; - la prescription quadriennale a été interrompue par une reconnaissance de dette du rectorat d'Aix-Marseille en date du 8 février 2018 ; - le supplément familial de traitement lui est dû sur la période du 1er août 2014 au 30 avril 2017 dès lors que deux de ses trois enfants étaient à sa charge, et que son ex-conjoint ne percevait pas de supplément familial de traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable dès lors, d'une part, que ses pièces ne sont pas numérotées et, d'autre part, qu'elle ne sollicite pas l'annulation d'une décision ; - les sommes dues au titre du supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017 lui ont été versées ; - les créances de supplément familial de traitement pour la période antérieure au 1er janvier 2016 sont prescrites en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure agrégée de physique-chimie, a, par courriel en date du 11 novembre 2019, sollicité le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période du 1er août 2014 au 30 avril 2017. Par un courrier du 2 février 2021, le recteur de l'académie de Nantes lui a indiqué que sa demande portant sur la période antérieure au 1er janvier 2016 était prescrite, et l'a invitée à produire des justificatifs pour la période postérieure à cette date. Une somme de 901,60 euros lui a été versée en mars 2021 au titre d'une régularisation du supplément familial de traitement. Par sa requête, Mme A sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 232,11 euros au titre du supplément familial de traitement qu'elle estime lui rester dû pour la période du 1er août 2014 au 30 avril 2017. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. " Aux termes de l'article R. 414-5 de ce code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a saisi la juridiction via l'application informatique dédiée, a joint à sa requête, ainsi qu'à ses mémoires complémentaires, l'inventaire généré automatiquement par l'application sur lequel sont détaillées les pièces communiquées, chaque fichier étant numéroté et nommé conformément à cet inventaire. Par suite, le recteur de l'académie de Nantes n'est pas fondé à soutenir que les pièces communiquées par Mme A n'auraient pas été numérotées et nommées. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). " Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaquée () ". 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 février 2021, jointe à la requête de Mme A comme étant la " décision attaquée ", le recteur de l'académie de Nantes, en réponse à sa demande de percevoir le supplément familial de traitement, lui a, d'une part, indiqué qu'il allait étudier sa demande pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017 et, d'autre part, lui a signifié qu'il refusait de faire droit à sa demande pour la période antérieure considérant sa créance comme étant prescrite. Par suite et alors que, par cette décision, le recteur a refusé de faire droit au paiement de l'intégralité des sommes qu'elle réclamait, Mme A a valablement lié le contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le recteur doit être écartée. Sur les droits au supplément familial de traitement : 6. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / () / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissement publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils () ". L'article 11 de ce décret dispose : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :/- soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;/- soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente./Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert. " 7. D'autre part, aux termes de l'article 1err de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ()". L'article 2 de cette loi prévoit que : " La prescription est interrompue par : () / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; () ". 8. La créance dont se prévaut Mme A au titre du supplément familial de traitement pour la période du 1er août 2014 au 30 avril 2017 trouve son origine dans le service fait par l'intéressée. La prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés, sauf si la prescription a été suspendue ou interrompue dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 précités. Si Mme A soutient que le délai de prescription a été interrompu, en application de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, par l'attestation du rectorat de l'académie d'Aix - Marseille en date du 8 février 2018 selon laquelle elle n'a pas reçu le supplément familial de traitement pour la période du 1er août 2014 au 30 avril 2017, ce courrier, qui se borne à constater une absence de versement, ne vaut pas reconnaissance d'une dette au profit de la requérante. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette attestation a interrompu le cours de la prescription. En revanche, alors qu'elle justifie avoir, par courriel en date du 11 novembre 2019, sollicité le versement du supplément familial de traitement pour la période du 1er août 2014 au 30 avril 2017, cette demande en paiement a, conformément à l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, interrompu la prescription pour les sommes dues au titre de l'année 2015 et au titre des années postérieures. Dans ces conditions, sont seules prescrites les sommes dont Mme A a demandé le versement pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2014 et c'est à bon droit que l'administration a opposé à l'intéressée la prescription quadriennale à ce titre. 9. Il est constant qu'en 2015, les trois enfants du couple étaient âgés de moins de vingt ans et étaient toujours à la charge de leurs parents, deux résidant au domicile de leur mère et l'une au domicile de son père. Ainsi, au cours de l'année 2015, Mme A a continué à percevoir les allocations familiales pour deux enfants à charge. En outre, Mme A fait valoir, sans être utilement contredite par le recteur, qu'au cours de cette période le père de ses enfants, ayant démissionné de la fonction publique en 2009, ne percevait pas le supplément familial de traitement. Par suite, la requérante est fondée à solliciter le bénéfice du supplément familial de traitement pour deux enfants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. S'agissant de la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017, il est constant que le rectorat a procédé à une régularisation en mars 2021, Mme A ne faisant état d'aucun argument de nature à remettre en cause les sommes versées à ce titre. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander le versement du supplément familial de traitement pour deux enfants pour l'année 2015. Il y a lieu, en conséquence, de condamner l'Etat à verser à l'intéressée la somme due à ce titre. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A le supplément familial de traitement pour deux enfants pour l'année 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2104040_20240715
Données disponibles
- Texte intégral