TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104044_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 juillet 2021 et 13 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Lalli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant initial de 1 366, 71 euros ramené à 1 219, 33 euros en raison des remboursements déjà effectués ;
2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de remise gracieuse ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes aux dépens.
Elle soutient que :
- elle a créé son entreprise en 2019 de sorte que Pôle emploi lui a versé une partie de son allocation chômage sous forme de capital car elle était bénéficiaire automatiquement de l'aide à la création d'entreprise (ACRE) dès lors l'indu résultant de la prise en compte de ce versement n'est pas fondé ;
-l'ACRE perçu ne devrait pas entrer dans le calcul du RSA, ce qui n'aurait jamais généré ledit indu ;
- elle est de bonne foi et la CAFAM a méconnu son droit à l'erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'unique moyen de la requérante qui consiste en la contestation du bien-fondé de l'indu est irrecevable pour contester une décision de refus de remise de dette de RSA ; au surplus, les allocations chômage doivent être déclarées et sont prises en compte pour le calcul du RSA ;
- la bonne foi de la requérante ne peut être retenue car cette dernière a signé de fausses déclarations de ressources à deux reprises ;
- Mme B n'établit pas se trouver dans une situation de précarité.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2021 rectifiée le 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B qui soutient que c'est à tort que le département des Alpes-Maritimes a pris en compte l'aide versée au titre de la création de son entreprise en 2019 dans ses ressources pour le calcul de son RSA, qu'elle est de bonne foi car elle a interrogé son conseiller RSA pour savoir si l'aide perçue devait être déclarée, qu'elle a deux loyers en retard à payer.
- les observations de Mme A pour le département des Alpes-Maritimes qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que la requérante n'est pas de bonne foi ; que si cette dernière a interrogé son référent RSA elle n'a pas dû lui poser sa question au regard de l'aide en litige, soit l'ARCE ; que, par ailleurs, la requérante, n'établit pas se trouver dans une situation de précarité.
- la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'était ni ne présente, ni représentée à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " d'un montant initial de 1 366, 71 euros, ramené à 1 219, 33 euros en raison des remboursements déjà effectués.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 :
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. En premier lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du RSA ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, Mme B, qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération en contestant le bien-fondé de l'indu de RSA qui lui est réclamé.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas mentionné dans sa déclaration trimestrielle de ressources d'octobre à décembre 2019, le premier versement qu'elle a perçu de pôle emploi le 25 octobre 2019 de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) dont elle a bénéficié suite à la création de son entreprise en 2019. La question de la nature de cette aide et, en conséquence, de savoir si cette même aide devait être incluse dans les ressources retenues pour le calcul du RSA ne repose pas sur une simple appréciation des faits mais sur une interprétation juridique complexe de plusieurs dispositions législatives et réglementaires. En outre, Mme B fait valoir, sans être contredite, s'être enquise de cette question auprès de son référent RSA et avoir suivi son conseil de non intégration de l'aide perçue dans sa déclaration de ressources. A supposer qu'elle ait commis une erreur en mentionnant la nature de l'aide perçue, une telle démarche démontre son absence de volonté de dissimuler l'aide perçue alors, par ailleurs, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait précédemment bénéficié d'une telle aide. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que Mme B n'aurait pas été de bonne foi en s'abstenant de déclarer ladite aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) dans les ressources prises en compte pour le calcul du RSA.
6. En troisième lieu, si Mme B fait valoir à l'audience " qu'elle a deux mois de loyer à payer " elle n'apporte aucune précision sur ses revenus ni aucune justification de nature à établir qu'elle se trouve en situation de précarité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. En l'absence de dépens, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes aux dépens doivent, en tout état de cause, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. MEARLa greffière
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2104044_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel