TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104048_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 février 2021, les 31 octobre 2023 et 6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Courtin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020, notifiée le 3 novembre 2020, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a abrogé son agrément accordé le 4 juillet 2019, ensemble la décision du 8 janvier 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision du 8 janvier 2021 rejetant son recours hiérarchique est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant le conseil de discipline ; - la décision attaquée méconnaît l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - elle méconnaît l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas été soumise à un contrôle judiciaire, qu'elle pouvait donc exercer le métier de policier, qu'elle a été relaxée par le tribunal correctionnel de Lyon, que cette décision n'a pas été frappée d'appel et qu'elle a obtenu l'effacement des mentions au bulletin n° 2 du fichier des antécédents judiciaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est se déclare incompétente et demande à être mise hors de la cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du même code, une injonction au réexamen de la situation administrative de la requérante. Une lettre a été enregistrée pour Mme B le 14 novembre 2023 et n'a pas fait l'objet d'une communication. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Courtin, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a passé avec succès les épreuves du concours externe à affectation nationale pour l'emploi de gardien de la paix le 25 septembre 2018. Par un courrier du 3 novembre 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a informée de l'abrogation de son agrément délivré le 4 juillet 2019 en application des dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1955 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, suite à la procédure judiciaire dont elle a fait l'objet pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et subordination de témoin. Mme B a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer le 22 novembre 2020, rejeté explicitement le 8 janvier 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 novembre 2020, ensemble la décision du 8 janvier 2021 rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : " () 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions () ". Selon l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". 3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder à l'abrogation de l'agrément délivré à Mme B le 4 juillet 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est s'est fondé sur la circonstance que la requérante a " attiré défavorablement l'attention des services de police dans le cadre d'une procédure judiciaire de vente à la sauvette effectuée à Miribel le 18 août 2019 ". Toutefois, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 3 avril 2023, devenu définitif, Mme B a été relaxée des fins de poursuite. En outre, par un courrier du 10 octobre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a procédé à l'effacement des données dans le fichier des antécédents judiciaires. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les faits reprochés à la requérante ne peuvent être considérés comme établis. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a abrogé l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions de gardien de la paix de Mme B, ensemble la décision du 8 janvier 2021 rejetant son recours hiérarchique, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Courtin, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge l'Etat le versement à Me Courtin de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a abrogé l'agrément délivré le 4 juillet 2019 à Mme B est annulée, ensemble la décision du 8 janvier 2021. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est de réexaminer la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Courtin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Courtin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est et Me Courtin. Copie pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2104048_20231206
Données disponibles
- Texte intégral