TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104049_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Elle soutient que l'entreprise de son conjoint a commis une erreur lors de la déclaration de ses revenus salariaux, lesquels doivent être modifiés à la baisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien ; - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". En vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable de démontrer le caractère exagéré d'une imposition établie d'après les bases indiquées dans sa déclaration. 2. Il résulte de l'instruction que dans leur déclaration de revenus initiale au titre de l'année 2020, souscrite le 3 juin 2021, Mme B et son conjoint, M. A, ont porté au nom de celui-ci des salaires à hauteur d'un montant de 33 436 euros et des pensions à hauteur d'un montant de 18 926 euros, et au nom de Mme B des salaires à hauteur d'un montant de 21 552 euros. M. A et Mme B ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 sur la base de ces déclarations. Mme B soutient que l'entreprise de son mari aurait commis une erreur lors de la déclaration de ses revenus salariaux, lesquels devraient être rectifiés à la baisse. Toutefois, alors que le service des impôts lui a demandé dès l'engagement de la procédure amiable de réclamation de lui adresser le justificatif des revenus de son époux, Mme B se borne à produire à l'appui de ses allégations son propre bulletin de salaire du mois de décembre 2020, lequel mentionne un montant net imposable de 21 552 euros, conforme au montant déclaré et imposé en ce qui la concerne. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des cotisations en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2104049
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2104049_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel