TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104052_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. C A, représenté par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l' Office français de l'immigration et de l'intégration, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle de M. C A, la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Guennec-Schmitt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de M. C A, la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen effectif de la situation personnelle du requérant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, qui touche également la décision initiale de suspension des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, l'Office français de l'immigration et l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard. Considérant ce qui suit : 1. Demandeur d'asile, M. C A, né le 24 avril 1993, de nationalité somalienne, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 22 décembre 2016, le préfet du Bas-Rhin a notifié à M. C A son transfert aux autorités allemandes, désignées comme responsables de sa demande d'asile. M. C A, ne s'étant pas présenté aux convocations délivrées par les autorités préfectorales le 22 décembre 2016 et le 23 mars 2017, a été déclaré en fuite, le 12 mai 2017. Par un courrier du 6 septembre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à l'intéressé la suspension des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 29 mars 2021, notifié le 30 mars 2021, M. C A a demandé à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil, suite à sa demande d'asile, enregistrée le 22 novembre 2018 en procédure normale, la France étant devenue responsable de sa demande d'asile. Cette demande d'asile a été jugée irrecevable par l'OFPRA, le 3 mai 2021. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, notifié par un courrier du 16 avril 2021. Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 10 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions du requérant, tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la légalité de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 3. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente () ". Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () ; b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; (). / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () ". 4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a bénéficié d'une évaluation de sa vulnérabilité au cours d'un entretien le 6 avril 2021 et que l'OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen spécifique de sa situation ne peut qu'être écarté. 6. M. C A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision par laquelle la directrice générale de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 août 2017, qui serait illégale du fait qu'aucun élément ne permettait de caractériser la fuite du requérant. Néanmoins, outre que la décision de suspension apparaît en tout état de cause légalement fondée sur le non-respect par l'intéressé de ses obligations de présentation, la décision par laquelle l'OFII refuse à un demandeur d'asile le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil n'est pas prise pour l'application de la décision antérieure par laquelle l'OFII a suspendu au demandeur le bénéfice desdites conditions matérielles d'accueil. De même, la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil de M. C A ne peut qu'être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas pris en compte des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé, qui n'a pas justifié du non-respect de ses obligations de présentation aux autorités, l'entretien de vulnérabilité n'ayant quant à lui pas permis de mettre en lumière une vulnérabilité particulière. L'OFII rappelle d'ailleurs sans être sérieusement contesté que M. C A a déclaré lors de sa dernière évaluation de vulnérabilité être hébergé par un tiers, avoir de la famille sur le territoire, n'avoir évoqué aucun problème de santé particulier et n'avoir pas sollicité d'avis MEDZO. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'OFII a entaché la décision du 16 avril 2021 d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2021 par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Le Guennec-Schmitt et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le premier assesseur, A. Lusset Le président rapporteur, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2104052_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel