TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104053_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, Mme A conteste la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement à caractère familial d'un montant de 2 067 euros. Elle soutient que : - elle a fait une erreur en déclarant qu'elle était sans emploi en l'absence de rémunération alors qu'elle était encore sous contrat avec son employeur ; - elle a traversé une période de vie difficile tant sur le plan personnel, familial que professionnel qui a fait obstacle à sa clairvoyance. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu et que l'ensemble des difficultés invoquées par la requérante ne sont étayées d'aucune preuve. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, le directeur de cette caisse a, par une décision du 4 mai 2021, notifié à Mme A un indu d'allocation logement à caractère familial pour la période du 1er janvier au 31 août 2020 dont le solde s'élevait, après retenue sur prestations, à 2 067 euros, Par courrier du 7 mai 2021, Mme A a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 8 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant une remise totale de sa dette d'allocation de logement à caractère familial. 2. Aux termes de l'article R. 351-10 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage ". 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'allocation de logement à caractère familial : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources ou sa situation réelle, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation logement à caractère familial ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ou de la situation ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises ou sa situation. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises ou sa situation réelle, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que la dette d'allocation de logement sociale mise à la charge de Mme A dont elle sollicite la remise gracieuse totale trouve son origine dans la suppression d'un abattement effectué sur les revenus 2018, pris en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, réservé aux allocataires qui perçoivent une rente d'accident du travail alors que sur la période en litige du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 durant laquelle elle a perçu le revenu de solidarité active, tel n'était pas le cas, la rente précitée n'étant plus perçue depuis le 1er juillet 2019. En outre, Mme A s'est déclarée sans activité professionnelle et a ainsi bénéficié du versement du revenu de solidarité active. Or, à l'occasion du contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales, il est apparu qu'elle était encore en contrat avec son employeur bien que ne percevant aucune rémunération. 6. Si Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, soutient qu'elle a vécu dans un contexte difficile durant la période en litige, la caisse d'allocations familiales fait valoir sans être contredite que la requérante n'a justifié depuis le mois de juillet 2019 ni d'arrêts maladie, ni de la perception d'une rente d'accident du travail, ni de l'engagement d'une procédure à l'encontre de son employeur avec lequel elle a prétendu être en litige et dans l'attente d'un licenciement et pas davantage de la saisine de la Banque de France en vue d'une procédure de surendettement. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la situation de la requérante serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette relative à un indu d'allocation logement à caractère familial dont le remboursement lui est réclamé. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2104053_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel