TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104053_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 19 mai 2021, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 17 octobre 2007 par le préfet de l'Eure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de fait, en ce que de nombreuses tensions persistent en Angola et que ses craintes sont fondées ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le principe de non-refoulement fixé par l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et par l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011, dès lors que la qualité de réfugié lui a été reconnue en 2004.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 20 mai 2021, des pièces au dossier.
Par un jugement n° 2104053 du 28 mai 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du 12 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. D, ainsi que des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent.
La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant angolais né le 10 janvier 1986, est, selon ses déclarations, entré en France en 2003. Le 28 juin 2004, il s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 17 octobre 2007, le préfet de l'Eure a ordonné son expulsion du territoire français. Par une décision du 15 septembre 2020, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. D au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour la société française. Par un arrêté du 12 mai 2021, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé l'Angola, ou tout autre pays dans lequel il démontre être légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. En l'espèce, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2021, M. C E, chef du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis pour signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il retient que la situation en Angola s'est apaisée, et que M. D, qui se prévaut essentiellement de rapports d'Amnesty International et de l'organisation " Human Rights Watch " de 2020 sur les tensions persistantes dans la région du Cabinda, n'a fait part d'aucun élément de nature à établir qu'il pourrait être personnellement persécuté ou menacé de mort en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 15 septembre 2020, cessé de reconnaître à M. D le statut de réfugié, en raison des multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet. Le requérant fait néanmoins valoir que la qualité de réfugié lui avait été reconnue en 2004, et que ses craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'engagement politique et militant des membres de sa famille proche au sein du mouvement indépendantiste du Front de libération de l'Etat du Cabinda, sont toujours actuelles. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait, encore à ce jour, personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, d'une part, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ".
10. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ".
11. L'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, qui reprend à compter du 1er mai 2021 les dispositions de l'article L. 711-6 de ce code, énonce que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. ".
12. Les dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent celles de l'article L. 711-6 du même code applicables jusqu'au 1er mai 2021, doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont elles assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de cette directive, tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la " révocation " du statut de réfugié, que ces dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière.
13. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 711-6 du même code, ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée dans l'hypothèse où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 511-7, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
14. D'autre part, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. () ". Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend l'article L. 711-6 du même code à compter du 1er mai 2021, qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l'Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 cité au point 12, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève.
15. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou contraires aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
16. Il n'est pas contesté que, si M. D s'est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 15 septembre 2020 prise sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a en revanche conservé sa qualité de réfugié. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé qui révèle qu'il a pris en compte sa qualité de réfugié, a conclu à l'absence de risque pour ce dernier d'être persécuté ou menacé de mort dans son pays d'origine, en relevant notamment qu'au terme de 27 années de guerre civile en Angola, l'accord de cessez-le-feu de Luanda du 4 avril 2022 a permis de restaurer pour l'essentiel la paix civile, que si des tensions et des troubles sporadiques ont perduré dans l'enclave de Cabinda entre les forces gouvernementales et les mouvements indépendantistes, un mémorandum d'entente pour la paix et la réconciliation a été adopté le 1er août 2006, que par la suite une nouvelle constitution est entrée en vigueur le 5 février 2010, et que des élections ont été régulièrement organisées dans le pays à partir de 2008. M. D, qui s'était vu reconnaître le statut de réfugié en 2004, soit il y a plus de 16 ans, et se borne à faire état de rapports d'Amnesty International et de l'organisation " Human Rights Watch " de 2020 sur les tensions persistantes dans la région du Cabinda ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la décision attaquée était mise à exécution, il serait, encore à ce jour, personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Angola. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Angola comme pays de destination, ou tout autre pays dans lequel il démontrerait être légalement admissible, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu le principe de non-refoulement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
signé
V. B
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104053_20230207
TA0628 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104053_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel