TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104053_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit à l'instance avant la clôture d'instruction prononcée le 14 novembre 2022, malgré une mise en demeure du 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 5 novembre 1980, a présenté le 14 octobre 2020 auprès des services de la préfecture de Vaucluse une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur sa demande. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La préfète de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'impositions, des baux habitation, ses documents postaux, des promesses d'embauche, des documents de la caisse d'allocation familiale et de la caisse primaire d'assurance maladie, des factures de fournisseurs d'énergie, des échéanciers de compagnies d'assurance et des nombreux documents médicaux produits, que M. B réside régulièrement en France depuis au moins 2015 avec son épouse, avec laquelle il s'est marié le 30 juillet 2015 et qui est titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2027. Il ressort également des pièces du dossier que de cette union sont nés en France deux enfants le 18 avril 2015 et le 19 janvier 2018. Au regard de ces éléments, le préfet, qui ne conteste ni la présence en France de l'intéressé ni la circonstance que M. B y a transféré sa vie privée et familiale, a, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule la décision du préfet de Vaucluse, implique nécessairement, eu égard au motif de cette annulation, la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. B, d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Vaucluse du 5 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104053
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Chronologie de l'affaire
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TA3011 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104053_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2104053_20230511