TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104054_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français. Elle soutient que : - au moment du dépôt de sa demande d'échange de permis, un accord de réciprocité entre la France et Madagascar existait ; la décision litigieuse a été prise trois ans après sa demande, malgré ses nombreuses relances ; - ce refus affecte directement sa vie familiale, sociale et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a, le 26 septembre 2018, sollicité l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français. Par une décision du 11 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 juin 2021, qui a implicitement été rejeté. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 11 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, pris pour l'application de ces dispositions : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / (). ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine. / (). ". 3. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées. 4. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Ainsi, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée alors qu'un Etat était lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire, ne saurait faire obstacle à ce que l'administration rejette une telle demande lorsqu'à la date à laquelle elle statue, un tel accord n'existe plus. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a statué le 11 juin 2021 sur la demande d'échange de permis de conduire déposée par la requérante. Or, il est constant qu'à cette date, Madagascar ne figurait pas au nombre des Etats ayant conclu un accord de réciprocité avec la France. La circonstance qu'il existait un accord de réciprocité entre Madagascar et la France à la date de dépôt de la demande et que l'administration ait mis près de trois ans à instruire sa demande, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un accord de réciprocité à la date du dépôt de la demande doit être écarté. 6. En second lieu, la circonstance que la décision litigieuse porte atteinte à sa vie familiale, sociale et professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2104054_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA