TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104054_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 30 novembre 2021, la société anonyme (SA) Crédit Lyonnais demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée à tort au titre du mois de novembre 2017 pour un montant de 174 544 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers frais et dépens de l'instance. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que : la position de l'administration fiscale est dénuée de toute base légale dans la mesure où le délai de péremption prévu par l'article 208 de l'annexe 2 au code général des impôts n'est applicable qu'en cas de correction d'une taxe déductible et non à la situation de l'espèce de correction d'une taxe collectée à tort ; elle pouvait valablement déposer une réclamation contentieuse sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne se situe pas dans une situation de crédit intermittent de taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut à l'irrecevabilité de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 1er décembre 2021 a fixé la clôture d'instruction au 10 janvier 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée à la société requérante pour compléter l'instruction le 29 novembre 2023. La pièce a été présentée le lendemain et communiquée à l'administration le surlendemain. Un mémoire en défense a été présenté le 15 décembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les conclusions de M. Iss, rapporteur public, et les observations de Mme A, représentant la société requérante, qui s'en rapporte aux écritures. Considérant ce qui suit : 1. La SA Crédit Lyonnais a sollicité, par une réclamation contentieuse du 20 décembre 2019, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir collectée à tort au titre des années 2017 à 2019 pour un montant total de 12 449 143 euros à la suite d'un arrêt n° 412570 du Conseil d'État du 24 avril 2019. Le 22 janvier 2021, la direction des grandes entreprises a prononcé une décision d'admission partielle pour un montant de 12 274 599 euros. Elle a cependant refusé d'accorder la restitution d'une somme de 174 544 euros correspondant au solde créditeur de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au titre du mois de novembre 2017. La société requérante demande au tribunal de lui accorder la restitution de cette somme. 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. () ". Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au même code : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. () ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II à ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. " Aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier () / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible () ". 3. Lorsqu'un contribuable estime qu'au cours d'une période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu'il n'aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu'au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu'il n'aurait pas, alors, reversées s'il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents. 4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en litige, la société Crédit Lyonnais était en situation de crédit de taxe au titre du seul mois de novembre 2017. Dans cette situation d'un crédit intermittent de taxe sur la valeur ajoutée, la demande présentée par la société requérante portant sur la taxe collectée à tort au titre du mois de novembre 2017 n'a pas pour objet le remboursement d'un crédit de taxe au titre de ce mois dans la mesure où le solde non restitué de cette taxe d'un montant de 174 544 euros est intégralement imputable sur la taxe ayant donné lieu à un paiement au titre du mois suivant de décembre 2017 pour un montant de 413 183 euros, calculé après imputation par l'administration de la taxe collectée à tort déjà restituée au titre de ce mois pour un montant de 303 070 euros. Ainsi, la demande de la société requérante n'est pas soumise aux conditions et délais fixés par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application du 3 de l'article 271, et au délai de péremption du droit à déduction prévu par l'article 208 de la même annexe. Cette demande constitue une demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment acquittée, présentée comme le soutient la société requérante, en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. 5. Dès lors que l'administration fiscale ne conteste pas le bien-fondé de la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au titre du mois de novembre 2017 et qu'elle a d'ailleurs déjà fait droit à la demande de restitution des taxes collectées à tort sur l'intégralité des autres périodes mensuelles afférentes aux années 2017 à 2019 à la suite de la décision du Conseil d'État mentionnée au point 1, la société requérante dont la demande est recevable, comme il a été dit au point précédent, est ainsi fondée à solliciter la restitution de la taxe litigieuse pour un montant de 174 544 euros au titre du mois de décembre 2017. 6. En revanche, les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables. De plus, dès lors que la société requérante ne justifie pas que la présente instance a donné lieu à des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qui doivent être regardées comme présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il est accordé à la SA Crédit Lyonnais la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 174 544 euros au titre du mois de décembre 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Crédit Lyonnais et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,A. Diallo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2104054_20240123
Données disponibles
- Texte intégral