TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104056_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Bakary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision litigieuse est intervenue tardivement et témoigne d'un manque de diligence de la part de l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la condition de stabilité de ses ressources est satisfaite ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son époux ne réside pas au Maroc mais est titulaire d'un titre de séjour en Italie ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas, compte tenu de l'erreur de droit quant à la situation de son époux, tenu compte des ressources de ce dernier pour déterminer les ressources du couple ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe général du droit garantissant le droit au regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2021. Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante marocaine, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par une demande enregistrée le 16 mai 2019, le regroupement familial au profit de son époux, ressortissant marocain né le 25 août 1985. Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". L'article L. 411-5 du même code dispose : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant des ressources s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum de croissance au cours de cette période. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme C épouse A, le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne conteste pas que les autres conditions étaient remplies, a estimé que la requérante ne justifiait pas de ressources stables. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le caractère stable des ressources de l'intéressée devait être apprécié au regard de la période de référence, soit de mai 2018 à mai 2019. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de carrière établi par la caisse de sécurité sociale à la date du 29 juillet 2020, que Mme C épouse A a perçu, à compter du 24 mai 2018 et jusqu'au mois de mai 2019, des indemnités dans le cadre d'un arrêt de travail. En outre, il est constant qu'elle avait perçu, jusqu'au 24 mai 2018, son salaire dans le cadre du contrat à durée indéterminée qu'elle occupait et dont elle soutient, sans être contredite sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il était encore en vigueur à la date de sa demande de regroupement familial. Le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se prévaloir de circonstances postérieures à la période de référence afin de constater l'absence de stabilité des ressources de Mme C épouse A et opposer l'absence de possibilité de reprise de son poste par cette dernière en résidant à Nice, où elle demeurait durant son arrêt maladie. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme C épouse A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bakary, avocat de Mme C épouse A, d'une somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C épouse A au profit de son époux est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme C épouse A au bénéfice de son époux dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit-cents) euros à Me Bakary en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Bakary et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé M. POUGETLa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2104056_20230720
Données disponibles
- Texte intégral