TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104057_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M et Mme A et Zane C, représentés par Me Roilette, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté leur demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de leur délivrer un titre de séjour à compter du jour de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 17 août 2016 accompagnés de leurs trois enfants. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 avril 2017et la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2017. Mme C a bénéficié de deux titres de séjour valables du 18 décembre 2018 au 17 août 2019 et du 16 octobre 2019 au 28 août 2020, en raison de son état de santé. M. et Mme C ont demandé un titre de séjour le 14 décembre 2020 sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11 11°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils sollicitent l'annulation des décisions implicites de rejet en raison du silence gardé par le préfet du Morbihan sur leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code alors applicable : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont déposé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Morbihan sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun récépissé de demande de titre ni justificatif de réception de document ne leur a été délivré. Ils ont sollicité, par courrier du 7 juin 2021, la communication des motifs des décisions implicites de rejet née du silence gardé par le préfet du Morbihan sur leur demande, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. et Mme C sont, dès lors, fondés à soutenir que les décisions implicites rejetant leur demande de titres de séjour sont entachées d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des décisions attaquées implique seulement le réexamen des demandes de titre de séjour de M. et Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de refus de titre de séjour du préfet du Morbihan concernant M. et Mme C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. D L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104057
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2104057_20221212