TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104058_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin 2021, 28 juin 2021 et 4 novembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin qui a confirmé le bien-fondé des indus de prime d'activité, l'un d'un montant de 2480,49 euros pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, l'autre d'un montant initial de 1101,04 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, mis à sa charge par deux décisions en date des 11 et 16 mars 2021. Mme C soutient que : - avant le 18 décembre 2020, elle vivait en couple avec M. D ; - elle est de bonne foi puisque lorsqu'elle s'est pacsée avec M. D en date du 18 décembre 2020, elle a tout de suite déclaré cette situation à la CAF du Bas-Rhin ; - elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes ; - cette situation résulte d'un malentendu, elle a malheureusement coché la case " couple " sur ses déclarations trimestrielles de ressources entre le 1er juin 2019 et le 18 décembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, connue des services de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin comme étant isolée depuis le 1er avril 2017, est bénéficiaire de la prime d'activité. Ayant constaté que sa situation familiale avait changé à compter du 20 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a procédé au réexamen du calcul des droits à la prime d'activité de l'intéressée, en prenant en compte les ressources de son partenaire, M. D, lié par un pacte civil de solidarité. En conséquence, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a notifié, par deux décisions en date des 11 et 16 mars 2021, deux dettes, l'une d'un montant initial de 1101,04 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 003) pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020 et l'autre d'un montant de 2480,49 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 004) pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, Mme C a contesté le bien-fondé de ces indus, par courrier du 17 mars 2021, auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, qui a confirmé le bien-fondé de ceux-ci, par décision du 14 mai 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent article ". L'article L. 842-3 du même Code dispose également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications. 2°Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". De plus, aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est composé : /1°Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Et enfin, selon les dispositions de l'article D. 846-1 dudit code: " Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité au lendemain d'une période de trois mois civils () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 843-1 du code précité de la sécurité sociale : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". L'article R. 846-5 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Par ailleurs, selon les termes de l'article 515-1 du code civil : " Le pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeurs, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ". L'article 515-4 du même code dispose également que : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ". Et aux termes de l'article 515-8 du même code : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précitées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une dette sur le fondement des dispositions des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 6. Pour mettre à la charge de Mme C les indus de prime d'activité en litige, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a retenu que celle-ci ne vivait pas seule, mais en couple avec M. D. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait omis de déclarer ces informations dans ses déclarations trimestrielles de ressources. En effet, l'intéressée a déclaré le 20 janvier 2021 vivre en couple avec M. D, avant la signature de leur pacte civil de solidarité intervenu le 1er juin 2019. Si elle n'était pas liés par un pacte civil de solidarité la situation de vie maritale peut être fondée sur des intérêts communs du couple. Il n'est pas contesté qu'ils ont des intérêts communs, qu'ils vivent ensemble au 5 impasse des Côteaux à Kurtzenhouse et sont donc en situation de concubinage qui est une union de fait. Par suite, c'est à bon droit que la décision contestée de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé des indus de prime d'activité (IM3 004) et (IM3 003), mis à la charge de Mme C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104058
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Chronologie de l'affaire
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TA679 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2104058_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2104058_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel