TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104058_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 853,62 euros sur sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 707,24 euros laissant à sa charge un solde de 853,62 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle n'est pas en mesure de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme Potin a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Par deux décisions du 2 juillet 2020 et du 13 août 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à cette dernière un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 1 707,24 euros au titre de la période de septembre 2018 à mai 2019, qui a été confirmé par une décision du 23 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. L'intéressée a alors formulé une demande de remise gracieuse de dette le 12 janvier 2021 qui a été rejetée le 17 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qui lui a uniquement accordée une remise partielle de sa dette à hauteur de 853,62 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l'habitation et le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une aide personnelle au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active ou de la prime exceptionnelle qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l'espèce, la bonne foi de Mme A n'a pas été mise en cause par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qui lui a accordé une remise partielle de sa dette. C'est donc uniquement au regard de la situation de précarité qu'elle invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale de revenu de solidarité active. Toutefois, l'intéressée n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges. Par suite, Mme A n'établit pas que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise totale, ou une réduction supplémentaire de l'indu dont le remboursement lui est réclamé. Cependant, il lui reste loisible de solliciter, si elle s'y croit fondée, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès du département du Val-de-Marne.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre en charge de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre en charge de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2104058_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel