TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104059_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2021, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions qu'il comporte ne sont pas suffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par une décision du 6 juin 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C au titre de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français au cours de l'année 2009, selon ses déclarations, M. D C, ressortissant roumain, né le 18 octobre 1990 à Plenita, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, Mme B E, adjointe au chef de bureau de l'éloignement de la préfecture de l'Essonne, a reçu, par un arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-310 du 31 décembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil n°210 spécial des actes administratifs de cette préfecture, délégation pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué par le requérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire prononcé litigieuse et des autres décisions que comporte l'arrêté attaqué n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, Mme Lutz, premier conseiller Mme Degorce, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé P. A L'assesseur le plus ancien, signé F. LutzLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2104059_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel