TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104059_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 17 mars 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que le montant de la cotisation réclamée est erroné en raison des erreurs dont est entachée la méthode de calcul appliquée par l'administration fiscale. Par des mémoires en défense des 16 février et 24 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déclaré à partir du 28 juin 2018 une activité de conseil en développement personnel, qu'il exerçait à son domicile. Il a été assujetti au titre de l'année 2019 à la cotisation foncière des entreprises par voie de rôle supplémentaire établi le 7 décembre 2020, pour un montant de 224 euros. Par une réclamation du 11 mai 2021, M. B a demandé le dégrèvement de cette imposition. Par une décision du 26 mai 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Tout d'abord, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ()./ Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois ". L'article 1467 du même code dispose : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1478 du même code : () II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition () ". Aux termes de l'article 1467 A de ce code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Enfin, selon l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (). / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a débuté son activité le 28 juin 2018. En application des dispositions combinées des articles 1467 A et 1478 du code général des impôts, la période de référence à retenir pour déterminer la base de cotisation foncière des entreprises à laquelle il devait être assujetti au titre de l'année 2019 est l'année 2018. Il résulte de l'instruction que le requérant a déclaré 4 053 euros de chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice ouvert le 28 juin 2018 et clos le 31 décembre 2018. La période de référence ne correspondant pas à une période de douze mois, l'administration fiscale était tenue de porter le montant déclaré à douze mois, en application des dispositions précitées du I) de l'article 1647 D du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que le service ne pouvait porter le montant du chiffre d'affaires à douze mois mais devait tenir compte de la somme déclarée par le redevable pour calculer la base de la cotisation foncière des entreprises doit être écarté. 4. Ensuite, aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : " II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : / () 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu ". 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a assujetti M. B, qui exerçait son activité professionnelle à son domicile, à la cotisation foncière des entreprises correspondant à la base minimum applicable pour un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 10 000 euros. En se bornant à soutenir qu'il ne dispose ni d'un local ni d'immobilisations alors qu'il admet exercer son activité à son domicile, le requérant n'établit pas que l'administration fiscale aurait fixé le montant de la taxe en litige en méconnaissance des dispositions du II) de l'article 1647 D du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il suit de là que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2104059_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel