TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104060_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2021 et le 2 mars 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Il soutient que :
- les impositions établies sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ne sont pas justifiées dès lors qu'il n'a jamais encaissé les sommes en litige ;
- ses graves difficultés financières, de santé et personnelles justifient la décharge des impositions mises à sa charge. .
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 3 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A ne soulève pas de moyen de nature à remettre en cause les impositions en litige ;
- à supposer que la requête soit recevable, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, première conseillère
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé une activité de sécurité privée et de gardiennage sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l'EURL XL Sécurité 74. Cette société, soumise à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet en 2018 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 novembre 2015, date de sa création, au 31 décembre 2017. L'administration fiscale ayant constaté, au cours des opérations de contrôle, que la société avait comptabilisé des charges non engagées dans l'intérêt de son exploitation et que des produits n'avaient pas été comptabilisés, a réintégré ces dépenses et produits dans les résultats imposables de la société. En outre, elle a présumé que ces sommes avaient été distribuées au profit de M. A en sa qualité de maître de l'affaire et unique associé de l'EURL. Elle les a en conséquence rapportées au revenu global imposable de M. A et imposées à son nom à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, au titre des années 2016 et 2017. M. A demande la décharge totale de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A se borne dans sa requête à rappeler le déroulement de la procédure de rectification dont sa société et lui-même ont fait l'objet, sans développer aucun moyen. Si dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe le 2 mars 2022, les faits et moyens sur lesquels M. A entend fonder sa demande ont été exposés, ceux-ci ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui courait à compter de l'enregistrement de sa requête. Par suite, l'administration fiscale est fondée à opposer au requérant une fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyens en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L'HÔTELe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2104060_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel