TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104061_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai et 11 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la prime d'entrée dans le métier ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser la prime d'entrée dans le métier d'un montant de 1 500 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ; - est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors que, dans la mesure où ses années en qualité de contractuel n'ont pas été prises en compte au bénéfice d'une reprise d'ancienneté, elles ne pouvaient être prises en compte pour lui refuser le bénéfice de la prime d'entrée dans le métier ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, dans la mesure où il n'a pas bénéficié de la reprise d'ancienneté il ne saurait être privé de la prime d'entrée dans le métier ; - est entachée d'une erreur de droit au sens de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 dès lors qu'il a connu une période de non-activité entre juin 2018 et juin 2019 afin de poursuivre des études et d'obtenir le concours de l'agrégation externe de sciences économiques et sociales ; - est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 qui méconnaît le principe d'égalité en instaurant une différence injustifiée de traitement entre les fonctionnaires ayant travaillé plus de trois mois avant leur titularisation et ne pouvant bénéficier de la prime d'installation et les fonctionnaires ne pouvant bénéficier d'une reprise d'ancienneté au motif que l'interruption qui sépare la cessation des services de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à midi. Par une lettre du 28 avril 2023, notifiée le même jour, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête par la production de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Un mémoire présenté pour M. B, enregistré le 10 mai 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; - le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de M.B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, professeur agrégé de sciences économiques et sociales titularisé par arrêté du 7 juillet 2020, est affecté au sein du lycée René Descartes de Champs-sur-Marne. Par un courrier électronique du 24 décembre 2020, l'intéressé a sollicité auprès de la division des personnels enseignants du rectorat de l'académie de Créteil le versement de la prime d'entrée dans le métier. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par courriel du 26 février 2021, l'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Par un courriel du 2 mars 2021, les services du rectorat de l'académie de Créteil ont explicitement rejeté sa demande présentée le 24 décembre 2020. Par sa requête M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices causés par la décision du 2 mars 2021 dont il demande l'annulation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B a saisi le recteur de l'académie de Créteil d'une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 28 avril 2023, notifiée le même jour, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant sa demande tendant au versement de la prime d'entrée dans le métier, les services du rectorat de l'académie de Créteil auraient entaché leur décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. A cet égard, la circonstance que la décision ne réponde pas à l'ensemble des arguments développés dans le recours hiérarchique de l'intéressé ou comporte des approximations syntaxiques et orthographiques ne saurait révéler un défaut d'examen de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale, dans sa version alors en vigueur : " Il est institué une prime d'entrée dans le métier attribuée aux personnes qui, à l'occasion de leur première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d'éducation ou dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et qui n'ont pas exercé de fonctions d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale préalablement à leur nomination pendant une durée supérieure à trois mois. () ". L'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dispose que : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / ()Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. () ". 7. Il est constant que M. B a assuré des fonctions d'enseignement du 8 janvier au 15 juin 2018, soit pendant une durée supérieure à trois mois. Par suite, il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit au versement de la prime d'entrée dans le métier. La circonstance que ses années en qualité de contractuel n'aient pas été prises en compte, au titre d'une reprise d'ancienneté, en raison de l'interruption de ses fonctions pour une durée supérieure à un an, ne saurait lui ouvrir droit au bénéfice de cette prime dans la mesure où les règles instituées par les dispositions précitées ont un objet différent. A cet égard, il ne saurait utilement soutenir que l'administration ne pouvait prendre en compte ses années en qualité de contractuel pour lui refuser le bénéfice d'une reprise d'ancienneté et lui refuser le bénéfice de la prime d'entrée dans le métier. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 précité : " () Les personnes placées en position de disponibilité, de congé parental ou de non-activité pour poursuivre des études concomitamment à une première titularisation dans les corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent bénéficier de la prime d'entrée dans le métier s'ils sont affectés, à l'issue de cette période de non-activité et dans un délai de trois années à compter de cette titularisation, dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. () ". 9. M. B se prévaut des dispositions précitées applicables aux fonctionnaires placés en position de disponibilité, de congé parental ou de non-activité qui poursuivent des études, concomitamment à une première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d'éducation ou dans le corps des psychologues de l'éducation nationale. Toutefois, la circonstance qu'il a connu une période de non-activité entre juin 2018 et juin 2019, au cours de laquelle il a poursuivi ses études et réussi le concours de l'agrégation externe de sciences économiques et sociales ne permet pas de le faire entrer dans le champ d'application de ces dispositions réglementaires, faute qu'il ait eut durant cette période la qualité d'agent titulaire placé dans une de ces positions ou congés, pour poursuivre ses études. 10. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7 de la présente décision, les dispositions relatives à la prime d'entrée dans le métier et à la reprise d'ancienneté instituées par les décrets du 5 décembre 1951 et du 12 septembre 2008 précitées ont un objet différent et s'apprécient au regard de règles différentes. Dès lors, leur application n'institue pas en elle-même une différence injustifiée de traitement entre les fonctionnaires ayant travaillé plus de trois mois avant leur titularisation et ne pouvant bénéficier de la prime d'installation et les fonctionnaires ne pouvant bénéficier d'une reprise d'ancienneté au motif que l'interruption qui sépare la cessation des services de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Par suite, M. B n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale à l'encontre de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil à rejeter sa demande tendant à l'attribution de la prime d'entrée dans le métier. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, la présente instance n'en ayant au demeurant pas occasionné, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2104061_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel