TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104061_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2021 et les 13 mai 2022 et 3 août 2023, M. C G, M. D G, M. K B, Mme A N, Mme I F, M. M H, Mme J B et M. E G, représentés par Me Roels, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Quarouble a refusé de leur délivrer le permis de construire des bâtiments à usage d'entrepôts sur un terrain cadastré ZB96, ZB97 et ZB98 sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Quarouble de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois, ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai, de procéder à un réexamen de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Quarouble une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'avis préfectoral du 10 février 2021 a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet du Nord et le maire de Quarouble ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet ne se situant pas en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet n'étant pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 5 juillet 2022, la commune de Quarouble, représentée par le cabinet Adekwa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - et les observations de Me Roels, représentant MM. G, M B, Mme N, Mme B, Mme F et M. H, et de Me Playoust, représentant la commune de Quarouble. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, MM. G, M B, Mme N, Mme B, Mme F et M. H, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Quarouble a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité pour l'implantation de bâtiments à usage d'entrepôts sur le terrain cadastré ZB96, ZB97 et ZB98 sur le territoire communal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". Aux termes de l'article L. 174-5 du même code : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2020. / Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2021 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé. ". Aux termes de l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés () ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de construction. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par le code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le plan d'occupation des sols de la commune de Quarouble étant devenu caduc le 1er janvier 2021, le maire de cette commune a, sur le fondement des dispositions du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, saisi le préfet du Nord pour avis conforme sur la demande d'autorisation d'urbanisme des pétitionnaires. Dans ce cadre, le préfet du Nord a relevé que les parcelles constituant le terrain d'assiette du projet sont " éloignées d'environ 1400 mètres du centre bourg, dans un compartiment ouvert sur une plaine agricole " et que " l'emprise du bâtiment projeté présente un recul allant de 50 mètres (façade avant) à 130 mètres (façade arrière), distance comptée depuis le domaine public, rue Jean-Jaurès " alors que les autres bâtiments implantés le long de cette voie le sont dans une bande de 70 mètres de profondeur. Dans ces conditions, le préfet a retenu " qu'avec un tel recul, le projet est situé en partie, en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune " et émis un avis défavorable au projet. Conformément à celui-ci, le maire de Quarouble a rejeté la demande de permis de construire des requérants, au seul motif que l'implantation du projet en dehors des parties urbanisées de la commune méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne relève d'aucune des exceptions prévues par ce même code permettant une telle implantation. 5. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la construction de bâtiments à usage d'entrepôts d'une emprise au sol de 9 645 m2 sur les parcelles ZB 96, ZB 97, ZB 98, représentant une surface totale de 30 340 m2. Le terrain, d'une longueur de l'ordre de 200 mètres, est situé le long de la route départementale D630, rue Jean Jaurès. Si, au nord, il s'ouvre sur de vastes parcelles agricoles non bâties, il jouxte néanmoins, sur ses flancs est et ouest, des parcelles bâties, principalement de maisons d'habitation, qui s'étendent notamment jusqu'au bourg. A l'est du terrain se trouve également une zone commerciale, comportant notamment un supermarché. Si le projet s'implante dans une bande située entre 70 et 130 mètres en retrait de l'alignement de la rue Jean Jaurès, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits dans le dossier de demande de permis de construire, que le fond du bâtiment sera aligné avec ce supermarché. Dans ces conditions, compte tenu tant de la situation du terrain d'assiette que de la configuration des lieux, le projet est inclus dans les parties urbanisées de la commune et n'a pas pour effet d'étendre l'urbanisation de celle-ci. Le préfet du Nord et le maire de Quarouble ont ainsi fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 mars 2021 mentionne qu'il est pris par le maire de la commune et comporte une signature. Il ne comporte toutefois pas le nom et le prénom de cette autorité méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, l'arrêté portant refus de délivrance du permis de construire est entaché d'un vice de forme et le moyen doit être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que MM. G, M. B, Mme N, Mme F, M. H et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Quarouble a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation de construire après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions aux fins d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation sollicitée. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 11. Le présent jugement censure le seul motif sur lequel le maire de Quarouble a fondé son arrêté portant refus de permis de construire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif serait susceptible de justifier une décision d'opposition, ni qu'un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Par suite, il convient d'enjoindre au maire de Quarouble de délivrer aux requérants le permis de construire sollicité le 21 janvier 2021 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les conclusions liées aux frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Quarouble au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Quarouble une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Quarouble en date du 26 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Quarouble de délivrer aux requérants le permis de construire sollicité le 21 janvier 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Quarouble versera une somme globale de 1 500 euros à MM. G, M B, Mme N, Mme B, Mme F et M. H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Quarouble et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERELe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. L La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2104061_20230928
Données disponibles
- Texte intégral