TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104063_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision 25 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant total de 4 956,93 euros relative à deux indus de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de ces indus.
Il soutient que :
- sa dette est prescrite ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant total de 4 956,93 euros relative à deux indus de revenu de solidarité active et de lui accorder la remise de cette dette.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de M. C soit en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doivent être examinées ses demandes de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l'invitation que lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, M. C n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, il n'établit pas qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de sa dette. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à demander une remise gracieuse de sa dette.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur au 10 décembre 2015 : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ".
6. Si M. C soutient que l'action en recouvrement est prescrite en tant qu'elle porte sur des indus de revenu de solidarité active datant de mars 2013 à février 2014 et de décembre 2014 à octobre 2015, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité compétente aurait eu connaissance de la situation du requérant à l'origine des indus en cause à une date permettant d'opposer la prescription biennale fixée par les dispositions précitées de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2104063_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel