TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104064_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, Mme A E et M. B C contestent la décision du 1er avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne leur a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 111,36 euros, de leur dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 445,45 euros. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi ; - leurs ressources financières ne leur permettent pas de s'acquitter du montant de leur dette laissé à leur charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Par une décision du 1er avril 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé aux requérants une remise gracieuse partielle de leur dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active. Il a dès lors implicitement admis la bonne foi des intéressés. Dans ces conditions, Mme E et M. C doivent être regardés comme étant effectivement de bonne foi au sens de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles. C'est, dès lors, au seul regard de la situation financière actuelle des requérants que doit être examinée leur demande de remise gracieuse. 4. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles du foyer de Mme E et M. C, conjoints sans enfant à charge, s'élèvent à 1 315,25 euros et que leurs charges mensuelles s'élèvent à 879,80 euros, soit un reste à vivre par jour et par personne de 7,25 euros. Dans ces conditions, ils justifient d'une situation de précarité justifiant que leur soit accordée la remise totale du montant de leur dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active laissé à leur charge, soit 3 334,09 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise totale de leur dette d'un montant restant dû de 3 334,09 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 445,45 euros est accordée à Mme E et M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, M. B C et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. D La greffière, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2104064_20221219
Données disponibles
- Texte intégral