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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104064_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 août 2021 et le 9 septembre 2021, Mme B C, demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette d'un indu de prime d'activité correspondant à sa déclaration au titre du mois de décembre 2019 à février 2020. Elle soutient que : - l'indu de prime d'activité résulte d'un problème informatique des services de la CAF qui a rendu ses déclarations incomplètes ; - qu'elle ne devrait pas subir les conséquences du remboursement de l'indu ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut à ce que le tribunal constate que la requête de Mme C est devenue sans objet, une remise de dette lui a été accordée. Il fait valoir que : - par une décision du 15 septembre 2021, la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor a accordé à Mme C une remise totale du solde de sa dette ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 28 février 2023, Mme C se désiste purement et simplement de sa requête Un mémoire complémentaire produit par Mme C, enregistré le 23 février 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme D représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 28 février 2023, Mme C se désiste purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2104064_20230329
Données disponibles
- Texte intégral