TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104064_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2021, les 12 et 22 septembre et les 3 et 17 octobre 2022, Mme B A, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Donat et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de la commune de Fuilla a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de division foncière pour la création d'un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée B 1349 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fuilla une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - le plan local d'urbanisme intercommunal, approuvé le 13 mars 2021, était inapplicable à la date du certificat d'urbanisme contesté et ne peut donc être la base légale à substituer à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - des certificat d'urbanisme positifs avaient été délivrés en 1999 et 2006. Par des observations en défense, enregistrées le 21 octobre 2021, le 30 septembre 2022 et le 17 décembre 2022, la commune de Fuilla, représentée par Me Bonnet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, présente des demandes de substitution de base légale et demande au tribunal de mettre la charge de la requérante la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le certificat d'urbanisme contesté pouvait être légalement fondé sur le plan local d'urbanisme intercommunal Confluent-Canigo, en vigueur à la date à laquelle le refus implicite opposé au recours gracieux de Mme A est né ; - le certificat d'urbanisme contesté pouvait être légalement fondé sur l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - les observations de Me Amiel représentant Mme A ; - et les observations de Me Bonnet représentant la commune de Fuilla. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 décembre 2020, Mme A a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B 1349 sur le territoire de la commune de Fuilla (Pyrénées-Orientales). Par un certificat d'urbanisme délivré le 9 février 2021 au nom de l'Etat, le maire de la commune de Fuilla a déclaré l'opération non réalisable. Le 7 avril 2021, Mme A a présenté contre ce certificat négatif un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 9 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(). " Selon l'article R. 410-13 du même code : " Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () " 3. Si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit, pendant un délai de dix-huit mois, à voir sa demande d'autorisation ou sa déclaration préalable examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat et la prémunit ainsi contre les modifications de la réglementation, elle n'a ni pour objet ni pour effet de conférer au titulaire d'un certificat d'urbanisme un droit acquis dans le cadre d'une nouvelle demande de certificat d'urbanisme. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'obtention, en 2004, et prorogé jusqu'en 2006, d'un précédent certificat d'urbanisme déclarant l'opération envisagée réalisable. 4. En deuxième lieu, pour énoncer le certificat d'urbanisme contesté et déclarer l'opération non réalisable, le maire de la commune de Fuilla, dont la commune se situe en zone de montagne, s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que le terrain se situe hors des parties actuellement urbanisées de la commune et, d'autre part, sur le fait que la parcelle n'est pas desservie par une voie publique en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " 6. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants () ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence des voies et réseaux. ". Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d'un document d'urbanisme. 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier s'il y a lieu l'existence d'une continuité au regard de l'urbanisation existant sur le territoire d'autres communes. 8. Mme A soutient que le terrain d'assiette du projet s'inscrit en continuité d'une zone d'habitat diffus de la commune de Fuilla, village qui compte environ 490 habitants. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, distante de 500 mètres du centre du bourg, s'inscrit dans une vaste partie rurale et agricole, agrémentée de bosquets, contiguë à un écoulement d'eau, à l'ouest, rejoignant la rivière Rotja et à un canal, à l'est, de l'autre côté duquel sont construites deux maisons d'habitation en zone d'habitat diffus en périphérie du hameau de Fulla del Mig. En admettant même qu'elle ne soit pas substantiellement interrompue, la zone dans laquelle s'inscrit le terrain d'assiette ne présente pas une densité suffisante de constructions pour être regardée comme un groupe d'habitations permettant la construction. En conséquence, le maire n'a pas inexactement appliqué l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, visé par le certificat et dont la substitution est également sollicitée, en défense, par la commune de Fuilla. 9. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme étaient seules opposables à la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme A en raison du classement de la commune de Fuilla en zone de montagne. S'il ressort des motifs du certificat d'urbanisme en litige que le maire a également entendu faire application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en raison de la situation du terrain en dehors des parties urbanisées de la commune, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en opposant le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, qui pouvait légalement la fonder. Il suit de là que le maire n'a pas commis d'erreur de droit. 10. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à la requérante, cernée à l'ouest par un écoulement d'eau et, à l'est, par un canal, ne comporte pas d'accès à une voirie. Si le projet prévoit un accès privé sur la route départementale, RD 6, par la parcelle n° 1350, dont la requérante serait également propriétaire, de l'autre côté du canal, grâce à une permission de voirie obtenu depuis 2004, l'existence de cette voie ne permet pas de regarder la parcelle comme accessible notamment aux engins de chantier et aux services de secours. Il suit de là que le maire n'a pas commis d'erreur dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme contesté. Sur les frais liés au litige : 13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Fuilla, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que sollicite la commune de Fuilla sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fuilla en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Fuilla. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, D. Teuly-DesportesLa présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 2 mai 2023, La greffière, C. Arcedl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2104064_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel