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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104067_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 12 mai 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 980,49 euros pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019 et a refusé de lui accorder une remise de cette dette. Elle soutient que : - sa vie maritale avait cessé dès le 1er octobre 2018 ; - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a estimé que la vie maritale de l'intéressée s'étaient poursuivie après le 1er octobre 2018. Par une décision du 12 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 980,49 euros pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019. Mme C a formé un recours contre cette décision et, par une décision du 26 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne a implicitement rejeté ce recours et a également refusé d'accorder à Mme C la remise de sa dette de revenu de solidarité active. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " Le premier alinéa de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles détermine le niveau du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 selon la composition du foyer, en mentionnant, outre le bénéficiaire de l'allocation, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et les personnes présentes au foyer et à la charge de l'intéressé. L'article R. 262-3 du même code précise enfin que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Il résulte de l'instruction que M. D était resté domicilié chez Mme C après le 1er octobre 2018, qu'il participait aux charges de ce logement, notamment en réglant les factures d'eau, d'électricité, d'abonnement internet établies à son nom, qu'il a également continué à s'acquitter de la taxe d'habitation et que les intéressés disposait d'un compte bancaire joint. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, Mme C doit être regardée comme ayant mené une vie de couple avec M. D jusqu'au mois de septembre 2019. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus que le président du conseil départemental de l'Aisne a estimé que Mme C ne pouvait pas être regardée comme une personne isolée et a, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active pour la période allant d'octobre 2018 à septembre 2019. Sur la remise de dette : 5. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 et à la poursuite de la vie maritale après le 1er octobre 2018, Mme C devait porter dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. D. En omettant de déclarer ces ressources, alors que la vie maritale s'est poursuivie bien au-delà du 1er octobre 2018, Mme C doit être regardée comme ayant fait une fausse déclaration au sens de l'article L. 242-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme C puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, quelle que soit sa situation financière actuelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 26 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de de l'Aisne Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2104067_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel