TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104067_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, la SA Gelagri Bretagne demande au tribunal : 1°) d'invalider partiellement la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest a partiellement admis sa réclamation préalable ; 2°) de lui accorder la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 à 2017, en raison de son établissement de Loudéac, à concurrence de 2 276 euros (2014), 2 297 euros (2015), 2 316 euros (2016) et 2 328 euros (2017) ; 3°) de lui accorder la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 à 2017, en raison de son établissement de Saint Caradec, à concurrence de 304 euros (2014), 306 euros (2015), 309 euros (2016) et 311 euros (2017) ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens. Elle soutient que : - doivent être exclues des bases soumises à la cotisation foncière des entreprises, en tant qu'elles bénéficient de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, neuf immobilisations présentes dans son établissement de Loudéac ; il en est de même de trois immobilisations de son établissement de Saint-Caradec. Par un mémoire en défense, enregistré 9 décembre 2021, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions en annulation de la décision d'admission partielle du 1er juin 2021 et soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SA Gélagri Bretagne n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Gélagri Bretagne, qui a pour activité la surgélation et le conditionnement de légumes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises de ses établissements industriels de Loudéac et Saint-Caradec au titre des années 2014 à 2017, puis a tiré les conséquences de ces rectifications au titre des années suivantes. En matière de cotisation foncière des entreprises, la société a déposé une première réclamation le 25 octobre 2018, qui a été rejetée le 25 février 2019. Par deux nouvelles réclamations des 9 et 22 décembre 2020, la SA Gélagri Bretagne a demandé la transposition, en matière de cotisation foncière des entreprises et au titre des années 2014 à 2020, du jugement rendu par le tribunal, le 14 octobre 2020 (n° 1902020), lui accordant une décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018 à raison de ces deux mêmes établissements industriels, ainsi que l'exonération de certains biens sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par une décision du 1er juin 2021, ne se prononçant que sur les années 2014 à 2018, l'administration a accepté de tirer les conséquences en matière de cotisation foncière des entreprises du jugement du 14 octobre 2020 et a ainsi accordé au contribuable des dégrèvements de l'imposition en cause, au titre de ces cinq années et des deux établissements concernés, mais a écarté la demande fondée sur les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Dans la requête visée ci-dessus, la SA Gélagri Bretagne soumet au tribunal la demande rejetée par l'administration. Sur la recevabilité des conclusions en " invalidation " de la décision du 1er juin 2021 : 2. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours ou de conclusions en annulation ou en réformation dès lors qu'elle n'est pas détachable de la procédure d'imposition. Par suite, les conclusions de la requête de la SA Gélagri Bretagne tendant à l'invalidation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest n'a admis que partiellement sa réclamation sont irrecevables, ainsi que le relève l'administration, et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la décharge partielle des impositions : 3. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 1467 du même code la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exclusion notamment des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 12° de l'article 1382 et à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". 5. Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 () ". Selon l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 6. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 7. Les immobilisations en litige de l'établissement industriel de Loudéac sont présentées par la société requérante comme : " 6 portails automatiques nerfec ", " ext incendie armoires ", " porte skip ligne 6 ", " plateforme pour skip ", " charpente le rouzo dispat ", " cheminée chaufferie ", " porte nomafa rapidroll 400/320 ", " manutention ", " charpente peseuse ". Ces dénominations figurant en comptabilité, qui sont les uniques éléments d'appréciation portés à la connaissance du tribunal, ne permettent pas de constater qu'il s'agit de biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, ni même pour certaines d'entre elles qu'elles ne seraient pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 8. Il en est de même des trois immobilisations en litige de l'établissement industriel de Saint-Caradec, dénommées : " génie civil couloir ", " plateforme pour quai niveleur ", " portail automatisation ". 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SA Gélagri Bretagne tendant à la décharge partielle des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 à 2017, à raison de ses établissements de Loudéac et Saint-Caradec, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance et celle-ci n'ayant pas généré de dépens, les demandes présentées par SA Gélagri Bretagne sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Gélagri Bretagne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Gélagri Bretagne et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2104067_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel