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TA34 · Magistrat PASTOR — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104068_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a rejeté implicitement sa demande de remise gracieuse de sa dette d'aide au logement d'un montant de 2 923 euros. Il soutient que : - cette somme lui est demandée à la suite d'un changement de situation familiale ; - à la retraite depuis le 1er janvier 2020 et bénéficiaire d'une pension d'un montant de 605 euros, il l'est dans l'impossibilité de régler cette somme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 8 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Font et Trilles avocats associés, conclut au rejet de la requête, à ce que M. C soit condamné à lui verser la somme de 2 923 euros en remboursement de l'indu d'allocation logement sociale et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; l'origine frauduleuse de l'indu mis à la charge de M. C fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a, sur sa demande, été dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Aude s'est vu notifier un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 923 euros. Après avoir saisi le directeur de la caisse d'une demande de remise gracieuse de cette dette, il demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse a implicitement rejeté sa demande. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de M. C résulte d'omissions dans la déclaration de sa situation familiale ainsi que des ressources de sa conjointe. En particulier, alors qu'il était engagé par un pacte civil de solidarité avec sa conjointe depuis 2019, et percevait une pension de retraites à compter du 1er janvier 2020, celui-ci se déclarait pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 30 novembre 2020, célibataire sans revenu. Dans ces conditions, la constitution de l'indu dont il lui est demandé le remboursement résulte de ses manquements délibérés à ses obligations déclaratives de sorte qu'il ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 5. Par suite, M. C, qui n'établit pas sa bonne foi, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Aude : 6. Alors que l'administration ne peut saisir le juge pour lui demander de prendre des décisions qu'elle peut adopter elle-même, la caisse d'allocations familiales de l'Aude n'est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la condamnation de M. C à lui rembourser la somme de 2 923 euros en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et de mettre à la charge de M. C le versement de la somme que la caisse d'allocations familiales de l'Aude demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Aude tendant à ce que M. C soit condamné à lui verser la somme de 2 923 euros en remboursement de l'indu d'allocation logement sociale sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Aude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, I. B La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 11 avril 2023. La greffière, A. Junon 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2104068_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel