TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104068_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. B A, représenté par Me Laplagne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la directrice interrégionale de la direction de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a confirmé la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan de placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il été placé en cellule disciplinaire à titre de prévention pendant une durée supérieure à deux jours ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; il a refusé d'entrer dans sa cellule car deux personnes s'y trouvaient déjà, l'obligeant à dormir sur un matelas posé à même le sol ; en principe, l'encellulement est individuel sauf à méconnaitre le principe de dignité humaine et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a pas montré une attitude irrespectueuse envers le personnel pénitentiaire ; l'état de nécessité doit être retenu pour exclure toute faute conformément aux dispositions de l'article 122-7 du code pénal. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Goinguené, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan du 3 juin 2021 au 1er février 2022. Le 7 juin 2021, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan lui a infligé une sanction disciplinaire de cinq jours en cellule disciplinaire. Cette décision, qui a fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire le 8 juin 2021, a été confirmée par une décision du 8 juillet 2021 de la directrice interrégionale de la direction de l'administration pénitentiaire de Bordeaux. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement () ". 3. La sanction disciplinaire n'est pas prise pour l'application de la décision de placement provisoire de l'intéressé en cellule disciplinaire, laquelle ne constitue pas la base légale de cette sanction. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la sanction de cinq jours de cellule disciplinaire, l'illégalité de la décision par laquelle il a été placé à titre provisoire en cellule disciplinaire. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code dans sa version alors applicable : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ". 5. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale que, en dehors de l'hypothèse où l'injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus. Par suite, le fait pour un détenu de refuser d'obtempérer à un ordre du personnel de l'établissement pénitentiaire constitue, en dehors de la seule hypothèse où cet ordre serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, une faute disciplinaire de nature à justifier légalement une sanction. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée au quartier arrivant du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 3 juin 2021, M. A a refusé d'entrer dans la cellule qui lui était affectée en méconnaissance des injonctions en ce sens du personnel pénitentiaire, au motif qu'il refusait de dormir à même le sol et de partager sa cellule avec deux autres codétenus. L'administration pénitentiaire ayant estimé que M. A avait, ce faisant, commis un refus fautif d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement, l'a sanctionné par cinq jours de mise en cellule disciplinaire, dont quatre jours en prévention. 7. M. A fait valoir que son refus était justifié par une incompréhension de sa part sur l'indisponibilité d'un matelas et par le fait de refuser de se soumettre à une mesure attentatoire à la dignité humaine caractérisée par l'absence d'encellulement individuel. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête et du compte-rendu d'incident que M. A a maintenu son refus d'entrer en cellule malgré les explications du personnel surveillant quant à la disponibilité d'un matelas et qu'il s'est opposé à partager sa cellule avec deux autres codétenus. Cependant, l'article 100 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pénitentiaire permet de déroger au principe de l'encellulement individuel prévu par les dispositions du code de procédure pénale, lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas un emprisonnement individuel, et cette exception au principe de l'encellulement individuel a été prorogée jusqu'en 2019 par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, puis jusqu'en 2022 par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Or, le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan était confronté à une surpopulation carcérale lors de l'incarcération de M. A, le quartier arrivant étant plein et les cellules étant partagées par trois détenus. L'administration pénitentiaire pouvait donc légalement déroger au principe de l'encellulement individuel, sans que cela ne constitue une atteinte à la dignité humaine, ni que M. A puisse, en tout état de cause, se prévaloir de l'état de nécessité. Dans ces conditions, en refusant d'obtempérer à une injonction du personnel pénitentiaire, M. A a commis une faute de nature à justifier une sanction. Compte tenu du refus réitéré du détenu et de la durée de la sanction prononcée pour une faute disciplinaire du deuxième degré, dont le maximum peut être de quatorze jours de cellule disciplinaire, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la directrice interrégionale de la direction de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a confirmé la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan de placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours, doivent être rejetées. Sur les frais liés au procès : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2104068_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel