TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104069_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme A B conteste devant le tribunal la réponse défavorable apportée à sa candidature pour le master 1 " Psychologie sociale du travail et des organisations " à l'université Paul Valéry-Montpellier 3. Elle soutient que son dossier a été considéré comme incomplet alors que les mentions manquantes étaient en possession de l'université et également présentes dans d'autres pièces de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, l'université Paul Valéry-Montpellier 3 conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant l'université Paul Valéry-Montpellier 3. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, étudiante au sein de l'université Paul Valéry-Montpellier 3, a présenté, au titre de l'année universitaire 2021/2022, sa candidature en master 1 " Psychologie sociale du travail et des organisations " sur la plateforme eCandidat. Par deux mails du 12 et du 25 mai 2021, l'université a informé Mme B que son dossier était incomplet et que, s'il n'était pas complété, il ne serait pas examiné par la commission. Mme B a formé un premier recours gracieux le 20 juin 2021 auquel l'université a répondu le lendemain en lui indiquant que faute pour elle d'avoir rempli un formulaire son dossier était incomplet. Le second recours gracieux formé par Mme B a été rejeté par l'université le 13 juillet 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université Paul Valéry-Montpellier 3 a rejeté sa candidature au motif que son dossier était incomplet. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Par une délibération du 15 décembre 2020 portant fixation des capacités d'accueil et des modalités de candidature en première année de master pour l'année universitaire 2021/2022, le conseil d'administration de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 a, dans son article 3, fixé la liste des pièces obligatoires à fournir pour l'accès au master 1 qui comprend notamment le questionnaire complémentaire à renseigner en ligne dans Lime Survey. 3. Il ressort du dossier de candidature de Mme B au master 1 " Psychologie sociale, du travail et des organisations " au titre de l'année 2021/2022 qu'elle n'a pas rempli le formulaire intitulé " M1 psychologie du travail ". Dans ces conditions, son dossier, qui comporte son nom, son prénom et son numéro d'étudiant, contrairement à ce que soutient la requérante, pouvait être considéré comme incomplet par l'université. L'unique moyen de la requête doit par suite être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 de rejet de sa candidature doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et l'université Paul Valéry-Montpellier 3. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 octobre 202La greffière, A. Lacaze Ls
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2104069_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel