TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2104069_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requêt, enregistrée le 24 juin 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a accordé une remise partielle de 115 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 460 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme. Il soutient qu'il est dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de s'acquitter de ses mensualités de 49 euros et qu'il est handicapé avec un traitement lourd. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement pour un logement situé à Annecy. Il était connu des services de la caisse d'allocations familiales comme hébergeant son père au sein de son foyer. Suite à la déclaration tardive auprès des services de la caisse du décès de son père, M. B s'est vu notifier un indu d'aide personnalisée au logement de 460 euros. Il a alors sollicité une remise gracieuse auprès de la caisse d'allocations familiales, laquelle, par décision du 21 mai 2021, lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 115 euros de sa dette. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En l'espèce, l'indu provient de la déclaration tardive par M. B du décès de son père. Pour tenir compte de sa bonne foi et de sa situation financière, la caisse a accordé au requérant une remise partielle de sa dette à hauteur de 115 euros, laissant à sa charge une somme de 345 euros. Si M. B verse au dossier un récapitulatif des versements de sa pension entre janvier 2020 et avril 2021, cet élément ne démontre toutefois pas qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à sa charge, la caisse indiquant un remboursement mensuel de 49 euros. Par ailleurs, il ne produit au dossier aucun élément relatif à sa situation financière alors que l'administration mentionne un quotient familial de 627,03 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Fouad B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président, J-P. ALe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2104069_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel