TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104069_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de promesses d'embauches dans un secteur en tension ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Matteaccioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 15 octobre 1986, de nationalité ivoirienne, est entré en France après l'exécution d'une mesure de transfert vers l'Espagne, intervenue le 12 février 2019 à la suite d'un premier séjour irrégulier en France. Le 1er avril 2020 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 3 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas sérieusement examiné la demande de M. C. Par suite, le moyen d'erreur de droit tiré du défaut d'examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Si le requérant soutient que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour se justifie au regard du motif exceptionnel qu'il fait valoir, à savoir son insertion professionnelle en France, en se prévalant d'une promesse d'embauche comme gardien de nuit et ouvrier mécanicien et de son expérience professionnelle en qualité de mécanicien dans son pays d'origine, cette seule insertion professionnelle, à supposer même qu'elle intervienne dans un secteur en tension dans la région Occitanie, ne constitue pas un motif exceptionnel suffisant à considérer que son admission au séjour se justifierait au titre des dispositions ci-dessus reproduites. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
4. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
-Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme B, magistrate honoraire,
Mme Matteaccioli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
L. MATTEACCIOLI
Le président,
P. GRIMAUD
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2104069_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel