TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104069_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2021 et le 15 septembre 2021, la société par actions simplifiées Auto GT Premium, représentée par Me Nicaise, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'habilitation permettant de procéder aux opérations d'immatriculation de véhicules dans le " système d'immatriculation des véhicules " (SIV) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l'habilitation sollicitée à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision du 29 mars 2021 est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 aout 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Auto GT Premium ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées (ci-après " SAS ") Auto GT Premium a formé le 22 février 2021 une demande d'habilitation permettant de procéder aux opérations d'immatriculation de véhicules dans le " système d'immatriculation des véhicules " (SIV). Par une décision du 29 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'habilitation au motif que la société ne peut pas justifier d'une " activité réelle relevant du domaine de l'automobile ". La société requérante a formé, le 2 avril 2021, un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. La SAS Auto GT Premium demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2021 rejetant sa demande d'habilitation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés () ". Par un décret du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules, a été créé un traitement automatisé, ayant pour objet la gestion des pièces administratives relatives au droit de circulation des véhicules, dénommé "Système d'immatriculation des véhicules" (SIV). Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () ". De la même manière, les articles R. 322-4 et R. 322-5 du même code prévoient que la demande en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation se fait soit par voie électronique soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Aux termes de l'article 18-1 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ". 3. L'habilitation individuelle délivrée par le ministre de l'intérieur prend la forme d'une convention signée par le préfet qui autorise le professionnel de l'automobile, en vertu de l'article 1er de la convention-type d'habilitation individuelle " Professionnel de l'automobile ", à " recueillir l'ensemble des données nécessaires aux opérations d'immatriculation d'un véhicule et de les transmettre dans le système d'immatriculation des véhicules "SIV" ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. La décision par laquelle le préfet refuse de conclure une convention d'habilitation individuelle à l'utilisation du SIV avec un professionnel de l'automobile a le caractère d'une décision refusant une autorisation et doit, par suite, en principe être motivée. 6. En l'espèce, pour refuser l'habilitation sollicitée par la SAS Auto GT Premium, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a visé aucune disposition législative ou réglementaire, s'est borné à indiquer : " le livre de police que vous avez transmis ne fait apparaitre aucune activité liée à la vente de véhicules ". Cette motivation ne précise pas les considérations de droit qui en constituent le fondement et, par suite, ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précitées. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Auto GT Premium est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de la SAS Auto GT Premium soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la société requérante au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de réexaminer la demande de la société par actions simplifiées Auto GT Premium. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Auto GT Premium et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2104069_20231130
Données disponibles
- Texte intégral