TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104071_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme E D, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dès lors que l'intéressée s'est vue délivrer une attestation de demandeur d'asile ; - les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2021. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2105556 du 14 octobre 2021 et la lettre de Me Bachet du 29 octobre 2021 maintenant la requête au fond ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Bachet, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, née le 14 juin 1978, ressortissante afghane, est entrée régulièrement en France le 22 septembre 2016 munie d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 31 août 2016 au 31 août 2017. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 14 octobre 2020. Le 13 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 1er avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juillet 2021, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, et, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Haute-Garonne : 3. Aux termes de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 571-4, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2.() ". 4. Il découle des dispositions de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile n'a pour effet que de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur ce territoire et qu'elle n'a pas pour effet d'abroger une telle décision et de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020, publié le même jour au recueil n° 31-2020-290 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, l'arrêté en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il est fondé. En outre, il comporte des éléments propres à la situation personnelle de Mme D notamment les conditions de son entrée sur le territoire français et son parcours estudiantin. L'arrêté en litige précise également que Mme D n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fonde et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l'intéressé. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'en quatre année d'études, Mme D n'a validé qu'une année de master un " Ethique du soin " à l'université Paul Sabatier de Toulouse et s'est finalement inscrite, pour sa cinquième année d'études en " préparation diverses - UFR LLCE " à l'université Jean Jaurès à Toulouse en vue de l'obtention d'un diplôme de niveau inférieur à celui qu'elle préparait initialement. Si elle fait valoir que cette réorientation est destinée à lui permettre d'exercer la profession de traducteur, qu'elle a exercée dans le cadre de missions d'interprétariat au cours de ses études, cette réorientation ne s'inscrit ni dans une logique de progression ni dans une logique de cohérence de son parcours universitaire. Dans ces conditions, Mme D ne pouvait être regardée comme justifiant, à la date de l'arrêté attaqué, de la cohérence de son cursus universitaire et de sa progression dans celui-ci. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ni d'erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. 9. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'un refus de titre de séjour en qualité d'étudiante. 10. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour laquelle ne désigne pas le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, si Mme D se prévaut de la présence sur le territoire français d'un frère de nationalité française et d'une sœur qui bénéficie du statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, arrivée sur le territoire le 22 septembre 2016, est célibataire et sans enfant à charge et a été admise à séjourner en France en qualité d'étudiante et n'a donc pas vocation à demeurer sur le territoire français. Si elle fait enfin valoir que ses parents sont décédés, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant contre la seule mesure d'éloignement, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et celui tiré des conséquences que la mesure d'éloignement emporte sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, les décisions portant refus de renouvellement du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 15. En troisième lieu, selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Mme D invoque les risques de persécution qu'elle encourt en cas de retour en Afghanistan compte tenu notamment de la prise de pouvoir des talibans en 2021 et particulièrement de la situation des femmes qui reviennent d'occident et occidentalisées dans son pays d'origine. Or, il ressort des sources publiques disponibles et notamment du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en novembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale du pays. A cet égard, compte tenu de la présence d'éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et du niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, Mme D justifie qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, par suite, être annulée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 en tant qu'il fixe l'Afghanistan à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement, qui n'annule que la décision fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bachet, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er avril 2021 du préfet de la Haute-Garonne pris à l'encontre de Mme D est annulé en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi. Article 3 : L'Etat versera à Me Bachet une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme C, magistrate honoraire, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, C. PEAN Le président, D. KATZ Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3130 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104071_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2104071_20230330