TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104071_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté permanent du 27 février 2021 par lequel le maire de la commune de Frépillon a interdit le stationnement de tous les véhicules sur la chaussée et le trottoir chemin de la France ;
2°) de lui donner un délai supplémentaire de recours vis-à-vis des deux nouvelles constructions de la rue chemin de la France.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris sans concertation ni information des riverains ;
- la mesure n'est pas adaptée ni nécessaire dès lors que chaque résident ne peut pas garer son véhicule sur sa parcelle, que les voitures garées sur le trottoir empêchent la rue de devenir un " autodrome " et limitent la délinquance et que l'arrêté entraîne la baisse de la valeur des biens immobiliers de la rue ;
- l'arrêté en litige est entaché de plusieurs erreurs matérielles de faits en ce qu'il retient un afflux de véhicules, des difficultés des services publics à assurer leurs missions et les difficultés engendrées par les deux nouvelles constructions de la rue ;
- l'arrêté est discriminatoire dès lors que dans d'autres rues de la ville, le stationnement des voitures sur le trottoir n'est pas interdit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la commune de Frépillon, représentée par maître Azoulay, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n'a pas d'intérêt personnel à agir ni d'intérêt à agir au nom des riverains ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
- les observations de M. C,
- et les observations de Me Caron, substituant Me Azoulay, représentant la commune de Frépillon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 février 2021, la maire de Frépillon a pris un arrêté permanent d'interdiction de stationnement de tous les véhicules sur la chaussée et le trottoir, chemin de la France à Frépillon. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté et un délai supplémentaire de recours vis-à-vis des deux nouvelles constructions du chemin de la France.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ".
3. Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l'article L. 2213-1 et du 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. La légalité d'une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée. Elle doit être adaptée par son contenu à l'objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique.
4. En premier lieu, M. C ne peut utilement reprocher à la commune de Frépillon l'absence de consultation des riverains avant d'édicter l'acte règlementaire attaqué, dès lors qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, qu'une mesure de police tendant à l'application de la réglementation du stationnement doit faire l'objet d'une procédure de concertation préalable des riverains. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué, qui est motivé en droit et en fait, que la maire de Frépillon s'est fondée sur les circonstances que chaque habitation du chemin de la France possède des places de stationnement à l'intérieur de sa parcelle, que les caractéristiques " géométriques " du chemin de la France ne permettent pas une libre circulation des usagers et notamment qu'un afflux de véhicules stationnés sur les trottoirs ne permet pas la circulation des piétons sur ledit trottoir, que les véhicules des services publics rencontrent des difficultés pour assurer leur mission et que de nouvelles constructions vont apporter un flux de circulation sur cette voie. M. C ne conteste pas que chaque habitation du chemin de la France possède au moins une place de stationnement sur sa parcelle, mais se borne à soutenir qu'il est aujourd'hui nécessaire de posséder plusieurs véhicules pour travailler et se déplacer. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le chemin de la France est une voie de circulation étroite et qu'au regard de la configuration des lieux, le stationnement des véhicules à cheval sur le trottoir étroit et la chaussée est de nature à gêner considérablement le cheminement des piétons sur le trottoir et des autres véhicules sur la chaussée, notamment de grands gabarits ou des véhicules de services publics. Par ailleurs, M. C ne conteste pas qu'une opération de construction d'un grand ensemble immobilier " Le clos du Boucher " est en cours de réalisation à proximité du chemin de la France et que les résidents de cet ensemble immobilier emprunteront cette voie. Ainsi, il n'est pas démontré que la maire de la commune se soit fondée sur des faits matériellement inexacts, en prenant l'arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que la largeur du chemin de la France et l'étroitesse du trottoir engendrent notamment des risques pour la sécurité des usagers de la voie et pour les piétons lorsque des véhicules sont stationnés sur le trottoir et gênent la circulation de certains types de véhicules. Si le requérant soutient que le stationnement des voitures sur le trottoir empêche la rue de devenir un " autodrome " et qu'il limite la délinquance, il n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de stationnement est limitée à la longueur du chemin de la France, soit une distance d'environ cent mètres et il n'est pas contesté que des places de stationnement sont disponibles pour les véhicules dans les rues immédiatement adjacentes ainsi que sur les parcelles de chaque habitation du chemin de la France. Enfin, la circonstance à la supposer même établie, que la mesure litigieuse aurait pour effet de diminuer la valeur des biens immobiliers des riverains de la voie concernée, est sans incidence sur la légalité de cette mesure et son caractère nécessaire et proportionné. Ainsi, au vu de ces circonstances locales, l'interdiction prononcée par la maire de Frépillon apparait nécessaire pour assurer en toute sécurité la circulation des piétons et des véhicules sur le chemin de la France et, eu égard notamment à sa portée limitée, n'est ni générale ni absolue, et n'apparait pas excessive au regard de l'objectif poursuivi.
7. En troisième et dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Si M. C soutient que l'interdiction de stationner chemin de la France constitue une discrimination dès lors que cette interdiction de stationner n'existe pas dans les autres rues, plus fréquentées, du centre-ville de la commune, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces autres rues de la commune, plus larges ou rencontrant un trafic différent, seraient dans une situation strictement identique au chemin de la France. En tout état de cause, en raison de l'atteinte portée à la sécurité publique par le stationnement des véhicules sur le chemin de la France, l'arrêté attaqué n'a pas engendré de discrimination illégales entre les habitants de la commune. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la rupture d'égalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 27 février 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prolongation des délais de recours :
9. Si M. C demande au tribunal de lui donner un délai supplémentaire de recours vis-à-vis des deux nouvelles constructions de la rue chemin de la France, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge d'accorder de telles prolongation de délais de recours. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Frépillon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Frépillon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la maire de la commune de Frépillon.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
signé
R. Feral
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2104071_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel