TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104071_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2021, le 12 avril 2022 et le 2 mars 2023, l'association Comité animation communale demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle la commune de Ligny-le-Ribault a rejeté sa demande d'autorisation d'intervention sur le domaine public pour retirer des haut-parleurs lui appartenant et la décision du 29 juin 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui restituer l'entier matériel de sonorisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ligny-le-Ribault la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence faute de délégation régulière ; - le motif de refus opposé à sa demande d'occupation temporaire du domaine public est illégal en ce que la commune n'est pas propriétaire du matériel de sonorisation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2022 et le 16 janvier 2023, la commune de Ligny-le-Ribault, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut à titre principal à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête car la commune a procédé au retrait des haut-parleurs le 11 août 2022 et les a entreposés dans un local en invitant l'association requérante à venir les récupérer ; - la requête est irrecevable du fait de l'absence de qualité pour agir du président de l'association requérante et du défaut d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par l'association comité animation communale ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant l'association requérante, et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Ligny-le-Ribault. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 juin 2021, l'association Comité animation communale (CAC) de la commune de Ligny-le-Ribault (Loiret) a formé auprès de la commune une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour procéder au démontage de haut-parleurs installés sur le domaine public. Par une décision du 25 juin 2021, un adjoint au maire de la commune a rejeté cette demande. Le CAC a réitéré sa demande qui a de nouveau fait l'objet d'une décision de refus de la part de l'adjoint le 29 juin 2021. Par la requête ci-dessus analysée, le CAC demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'exception de non-lieu : 2. Par une décision devenue définitive en date du 13 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Ligny-le-Ribault a informé l'association requérante qu'il avait, " conformément à leur demande initiale ", été procédé à l'enlèvement des haut-parleurs installés sur le territoire communal et l'a invitée à prendre contact avec l'accueil de la mairie pour convenir d'un rendez-vous afin de procéder à leur restitution. 3. Par ailleurs, si l'association soutient en cours d'instance que la connectique des haut-parleurs ne lui a pas non plus été restituée, il ressort des pièces du dossier que sa demande portait sur une autorisation d'occupation du domaine public pour procéder au démontage de haut-parleurs sans aucune mention de la connectique. Par suite, la circonstance à la supposer établie que la connectique ne lui aurait pas été restituée, est sans incidence. 4. Dans ces conditions, les conclusions de l'association CAC tendant à l'annulation des deux décisions des 25 et 29 juin 2021 et les conclusions à fin d'injonction, qui en sont l'accessoire, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. La commune de Ligny-le-Ribault n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Comité d'animation communale puisse en invoquer le bénéfice. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante, sur le même fondement, le versement d'une somme au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Comité animation communale tendant à l'annulation des décisions des 25 et 29 juin 2021 et aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ligny-le-Ribault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Comité animation communale et à la commune de Ligny-le-Ribault. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2104071_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel