TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104077_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2021 et 21 juillet 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction en date du 4 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ou de lui permettre d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière après le jugement à intervenir et de lui créditer les points de ce stage. Elle soutient que : - la décision ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception alors que c'est une obligation légale afin de permettre à l'intéressé de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - elle n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion du retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 4 décembre 2018. Sur la notification de la décision attaquée : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du même code : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ". Précisant les modalités d'application de ces dispositions législatives, l'article R. 223-4 prévoit que : " I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe () ". 3. En prévoyant, au I de l'article R. 223-4 du code de la route, qu'un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant le délai probatoire doit être notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, alors que les retraits de points sont normalement notifiés par lettre simple conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du même code, le pouvoir réglementaire a tenu compte de l'obligation faite à l'intéressé de se soumettre à une formation dans un délai de quatre mois, sous peine d'une sanction pénale qui ne saurait être prononcée en l'absence d'une preuve certaine de notification, mais n'a pas entendu faire dépendre d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la légalité du retrait de points. 4. Par suite, s'il appartient à l'administration de respecter la règle prévue à l'article R. 223-4, la circonstance qu'elle n'est pas en mesure d'établir qu'un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant la période probatoire a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est sans incidence sur la légalité de ce retrait. Une telle circonstance n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le ministre de l'intérieur constate que le permis a perdu sa validité en raison de ce retrait combiné avec des retraits consécutifs à d'autres infractions. A supposer que l'intéressé n'ait pas reçu auparavant notification de certains des retraits de points, le ministre les lui rend opposables en les mentionnant dans la récapitulation des retraits qu'il fait figurer dans sa décision. Il peut dès lors en tenir compte légalement pour constater que le solde des points est nul. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de notification de la décision attaquée doit être écarté. Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 4 décembre 2018 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit à l'instance par le ministre. Ce procès-verbal porte la signature de l'intéressée et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2104077_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel